Un évènement naturel ne dispense pas le professionnel de santé de son devoir d’information, qui doit alors réparer le préjudice d’impréparation en tant que préjudice autonome (C.Cass., Civ.2ème, 23 janvier 2019, pourvoi n° 18-10706).

Par un arrêt en date du 23 Janvier 2019 (C.Cass., Civ.2ème, 23 janvier 2019, pourvoi n° 18-10706), la Cour de cassation est venue :

  • Préciser que le devoir d’information n’est pas limité à l’acte médical mais s’étend également aux évènements naturels comme un accouchement
  • Confirmer l’autonomie du préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information.

 

Tout professionnel de santé est soumis au devoir d’information en application de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique. Il n’en est dispensé qu’en cas d’urgence ou de refus du patient (sauf risque de transmission à des tiers).

La présence d’un patient mineur, sous mesure de protection (tutelle, curatelle…) ne dispense pas le professionnel de son devoir d’information envers celui-ci.

Si le Code de la santé publique évoque le devoir d’information à l’occasion des « différentes investigations, traitements ou actions de prévention« , la Cour de cassation y inclut donc désormais les évènements naturels, tel un accouchement par voie basse.

En l’espèce, la Cour de cassation estime que le professionnel de santé aurait dû porter à la connaissance de la femme enceinte les risques que cet accouchement par voie basse était « susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir« .

Elle prend le soin de préciser qu’en présence « d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention« .

La Cour de cassation rejoint ainsi la position du Conseil d’Etat exprimée dans son arrêt du 27 Juin 2016 (CE, 27 Juin 2016, requête n° 386165).

La preuve du respect de ce devoir d’information pèse sur le professionnel de santé.

Ensuite, en cas de défaut d’information, se pose la question de la responsabilité et des préjudices indemnisables. La réponse apportée est double en réalité.

D’une part, pourra s’appliquer le régime de la perte de chance d’éviter le dommage, avec les discussions sur la possibilité pour le patient de refuser l’opération à l’origine de son préjudice, correctement informé.

D’autre part, et comme en l’espèce, devra être indemnisé le préjudice d’impréparation.

Ce préjudice d’impréparation est appréhendé indépendamment des complications survenues. Une indemnisation sera possible alors même que le patient, correctement informé, n’aurait pas pu refuser l’intervention (perte de chance  nulle).

Afin d’éviter des demandes indemnitaires en l’absence de tout préjudice corporel, la Cour de cassation précise que ce préjudice d’impréparation présuppose la réalisation du risque en question (arrêt de principe : C.Cass., 23 Janvier 2014, pourvoi n° 12-22123). La position du Conseil d’Etat est identique pour la responsabilité hospitalière (CE, 10 Octobre 2012, requête n° 350426).

Ce préjudice d’impréparation sera indemnisée par une indemnité forfaire. A titre d’exemple, par un arrêt en date du  4 Avril 2018 (RG n° 15/06534), la Cour d’appel de RENNES avait évalué ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 €.

 

 

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