Par un arrêt en date du 15 Juin 2017 (Civ. 3ème, pourvoi n° 16-19640), confirmé par une décision du 14 Septembre 2017 (Civ. 3ème, pourvoi n° 16-17323), la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, susceptible d’entraîner des conséquences notables pour les entreprises intervenant en réparation (remplacement de chauffe-eau, de radiateurs, ascenseurs…) ou de rénovation énergétique (installation de pompe à chaleur par exemple), sur des ouvrages déjà existants.
Auparavant, ces entreprises pouvaient échapper au régime de la responsabilité décennale puisque leurs travaux n’étaient pas nécessairement susceptibles de recevoir la qualification d’ouvrage. Elles n’étaient donc pas soumises à l’obligation d’assurance obligatoire (édictée par l’article L. 242-1 du Code des assurances) et pouvaient se satisfaire d’une assurance « responsabilité civile professionnelle » souscrite pour leur activité déclarée.
La Cour de cassation, sous le visa de l’article 1792 du Code civil, estime la responsabilité de ces entreprises engagée sur le fondement décennal du moment que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant […] rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination« .
Tel pourra être le cas pour une pompe à chaleur défectueuse qui prive une habitation de son moyen principal de chauffage ou encore un chauffe-eau en panne empêchant les occupants d’un logement de bénéficier de l’eau chaude.
Les dangers pour l’entreprise et son dirigeant sont multiples :
- Sur le plan pénal, le fait de ne pas avoir souscrit d’assurance décennale est réprimé par des peines pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en vertu de l’article L. 243-3 du Code des assurances
- Sur le plan assurantiel, son assureur « responsabilité civile professionnelle » pourra lui dénier toute garantie en l’absence de contrat couvrant sa responsabilité décennale, ce qui, en cas de sinistre pourrait placer l’entreprise en difficulté financière face à des travaux de reprise conséquents
- Pour le patrimoine personnel du gérant de société non assurée car si le sinistre devait conduire à la faillite de cette société, son gérant pourrait être recherché sur ses biens personnels. La Cour de cassation estime en effet qu’en ne souscrivant pas d’assurance décennale, le gérant a commis une « faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales« . Il « engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice » ( Cass., Com., 9 Décembre 2014, pourvoi n° 13-26298). Il perdrait alors le bénéfice de la protection accordée par le régime de son entreprise à responsabilité limitée.
Dans ces conditions, les entreprises ont tout intérêt à se rapprocher au plus vite de leur agent d’assurance afin d’ajuster en conséquence leurs garanties assurantielles. Et aux agents d’assurance de veiller à ce que leurs assurées soient bien couvertes, sous peine de voir leur responsabilité recherchée, à leur tour, dans le cadre d’un recours en garantie, pour défaut de conseil.
Un professionnel averti en vaut deux.