Pure création prétorienne, le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité faute aux multiples applications et répercutions.
La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).
Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :
- Que le trouble subi excède les inconvénients ordinaires engendrés par le voisinage
- Une imputabilité, étant précisé que ce régime de responsabilité de plein droit s’étend aux constructeurs, ceux-ci étant assimilés à des voisins temporaires (Cass.,