(confirmation) L’action en indemnisation des acquéreurs relevant de la garantie prévue à l’article 1642-1 code civil, exclusive de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle était irrecevable pour forclusion, pour avoir été engagée plus d’un an après l’ordonnance désignant l’expert judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 13 Février 2025, n°23-15846)

La vente d’immeuble à construire présente des spécificités qu’il est important de maîtriser, notamment en termes de délais.

Elle est codifiée à l’article 1601-1 du Code civil (dont l’article L. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation reprend les termes) et regroupe :

  • La vente à terme (article 1601-2 du Code civil, repris à l’article L. 261-2 du CCH)
  • La vente en l’état futur d’achèvement (article 1601-3 du Code civil, repris à l’article L. 261-3 du CCH).

Alors qu’il est potentiellement débiteur de la garantie décennale dès lors que les critères sont remplis (notamment en cas de travaux de rénovation lourde : C.Cass.,Lire la suite

Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n°22-13858)

Pour engager la responsabilité décennale d’un constructeur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, plusieurs conditions doivent être réunies.

Parmi celles-ci figurent l’existence d’un désordre de nature décennale, c’est-à-dire :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass.,Lire la suite