Le régime de la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions, dont la qualité de maître d’ouvrage.
Cette qualité est déjà refusée au titulaire d’un bail commercial (C.Cass, Civ. 3ème, 1er Juillet 2009, n° 08-14714 ; C.Cass., Civ. 3ème, 23 Octobre 2012, n° 11-18850). Elle peut par contre être conférée à un crédit-preneur, sous conditions, ou encore dans le cadre d’un bail emphytéotique.
Le principe est la qualité de maître d’ouvrage est associée à la propriété du bien. Mais le droit de propriété peut faire l’objet d’un démembrement entre :
- la nu-propriété, qui correspond à l’abusus, soit la faculté de se séparer du bien
- l’usus, qui donne la possibilité d’utiliser le bien
- le fructus, qui permet de récolter les fruits du bien (par exemple, sa location).