La disparition d’une société civile immobilière laisse néanmoins subsister des effets juridiques dans le temps à l’égard de ses anciens associés.
Sa liquidation peut même être de nature à favoriser la recherche de ceux-ci sur leurs fonds propres.
L’article 1857, alinéa 1er du Code civil énonce que « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements« .
L’article 1858 du même Code précise que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale« .… Lire la suite