Étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l’ouvrage, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (C.Cass., Civ. 3ème, 30 janvier 2025, n° 23-16.347)

Construire ou faire construire peut être lourd de conséquences et l’arrêt du 30 Janvier 2025 le confirme.

Concernant la responsabilité décennale, celle-ci suppose notamment la présence d’un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, c’est-à-dire :

  • « 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
  • 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
  • 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage«

Ainsi, le propriétaire d’un bien immobilier qui fait réaliser des travaux puis vend son ouvrage est donc susceptible de voir sa responsabilité recherchée sur le fondement décennal.… Lire la suite

Propagation d’incendie et responsabilité vis-à-vis des tiers : nécessité de caractériser une faute du gestionnaire du réseau public national de distribution d’électricité (C.Cass., Civ. 2ème, 28 Novembre 2024, n°23-15674)

En cas de propagation d’incendie, les désordres causés aux tiers obéissent à un régime juridique bien spécifique, codifié désormais au 2ème alinéa de l’article 1242 du Code civil qui énonce :

« Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable »

Il est important de souligner que ce régime est exclusif de toute application de la théorie des troubles anormaux de voisinage (C.Lire la suite

Les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. Cependant, dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Octobre 2024, n°22-23433)

Par un arrêt publié, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler l’importance de la bonne tenue et de la conservation du dossier médical du patient, dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Elle vient ainsi confirmer sa jurisprudence.

La conservation du dossier médical d’un patient est notamment régie par l’article R. 1112-7 du Code de la santé publique, qui exige la conservation du dossier médical du patient pendant une durée de 20 ans. En cas de décès du patient, le dossier ne peut être détruit avant un délai de 10 ans à compter du décès du patient.… Lire la suite