De nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mai 2021, n° 19-19378)

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Le délai décennal est qualifié de délai d’épreuve : le Juge judiciaire exige que le désordre revête un caractère décennal avant son expiration (encore récemment : C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280 ; antérieurement : C.Cass., Civ. 3ème, 23 octobre 2013, n°12-24201).

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass.,Lire la suite

L’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur d’un locateur d’ouvrage, qui se prescrit par le délai décennal, ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ., 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-23415)

Comment concilier et articuler le délai de prescription décennale et celui de l’action directe permettant à la victime d’agir, de manière autonome, contre l’assureur d’un constructeur responsable ?

Par son arrêt, non publié, du 4 Mars 2021 (C.Cass., Civ., 3ème,  4 Mars 2021, n° 19-23415), la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur cette question et de confirmer sa jurisprudence.

D’une part, avant la réforme opérée par la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2270 du Code civil énonçait que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article« .… Lire la suite

La preuve n’était pas rapportée de ce que les désordres auraient atteint le degré de gravité décennale avant l’expiration du délai de l’article 1792-4-1 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280)

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

En termes de délai, l’article 1792-4-1 du Code civil énonce que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article »

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass.,Lire la suite

Une cause indéterminée est insuffisante pour caractériser l’existence d’une cause étrangère en présence d’un incendie d’origine électrique ayant pris naissance dans les combles où des travaux avaient été réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 28 Janvier 2021, n° 19-22794)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, pourvoi n° 07-19084 ;  (C.Cass.,Lire la suite

Consécutivement à des travaux de rénovation, le maître d’ouvrage vendeur n’est responsable de ceux-ci qu’à la condition que les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (C.Cass., Civ. 3ème, 26 Novembre 2020, n°18-18756)

La responsabilité décennale suppose notamment la présence d’un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, c’est-à-dire :

  • « 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
  • 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
  • 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage« 

Le propriétaire d’un bien immobilier qui fait réaliser des travaux puis vend son ouvrage est donc susceptible de voir sa responsabilité recherchée sur le fondement décennal.… Lire la suite

Les désordres litigieux étaient déjà connus dans toute leur ampleur lors de la réception et n’avaient pas évolué par la suite, aucune action du syndicat des copropriétaires fondée sur la responsabilité décennale, seul fondement applicable pour le trouble anormal de voisinage en l’espèce, ne pouvait prospérer (C. Cass., Civ. 3ème, 5 Novembre 2020, n° 19-16425)

Régime favorable au maître d’ouvrage, la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions, dont le caractère caché du vice lors des opérations de réception. A défaut :

  • soit le désordre est apparent et le maître d’ouvrage a omis de le porter en réserve lors de la réception (ou durant un délai de 8 jours en présence d’un maître d’ouvrage non assisté d’un professionnel lors de la réception dans le cadre d’un CCMI, en vertu de l’article L. 231-8 du CCH :  (Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-14511), ce qui implique un effet de purge, privant le MOA de tout recours contre le constructeur (et sauf son recours contre le maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil pour la mission AOR)
  • soit le désordre est réservé et alors la responsabilité du constructeur, tenue d’une obligation de résultat, peut être recherchée sur le fondement contractuel (Cass.,
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Contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation de l’hôtel : qualification d’ouvrage / puissance insuffisante de l’installation et pannes à répétition : désordre de nature décennale / réception tacite à la date de paiement intégrale, postérieurement à la prise de possession (C.Cass., Civ. 3ème, 12/11/2020 n°19-18213)

Le régime de la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions, dont :

  • L’existence d’un ouvrage
  • Une réception de l’ouvrage, qui peut être expresse, judiciaire ou tacite
  • Un sinistre d’une certaine gravité, soit une impropriété à destination soit une atteinte à la solidité.

Par son arrêt du 12 Novembre 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur ces trois notions.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • la société Aza a acquis un bâtiment afin de l’aménager en hôtel, puis a fait procéder à sa rénovation et réhabilitation complètes.
  • La société Dim froid, chargée de la conception et de l’installation de la climatisation, a établi un devis, qui a été accepté.
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L’origine indéterminée des fuites n’est pas suffisante pour caractériser une cause étrangère au sens de l’article 1792 du Code civil (C.Cass., Civ. 3è, 23 Septembre 2020, n° 19-20374)

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Le constructeur (au sens de l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Il ne peut pas davantage se contenter d’invoquer une origine indéterminée aux désordres, ce que la 3ème Chambre civile vient de rappeler avec son arrêt (non publié) du 23 Septembre 2020), confirmant ainsi une jurisprudence déjà bien établie :

« Attendu que pour écarter l’application de la garantie décennale, l’arrêt retient, d’une part, que la cause du sinistre n’est pas connue en présence d’une expertise qui n’a pas permis d’établir l’existence d’un vice de construction affectant l’ouvrage réalisé par la société Jean Lefebvre ou les soudures réalisées par son sous-traitant, et d’autre part, que la preuve d’interventions sur le lot affecté de désordres, par des tiers, après la réception est rapportée ;

 

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »

 

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Piscine de type hors-sol semi-enterrée, avec maçonnerie formant radier et parois constituées d’une structure bois : qualification d’ouvrage / non-garantie de l’assureur pour les travaux de pose (C.Cass., Civ. 3ème, 1/10/2020, n° 19-16496)

Sont soumis au régime de la responsabilité décennale :

  • Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil
  • Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
  • Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil

Sans oublier les simples installateurs d’un élément d’équipement engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination en vertu d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ.… Lire la suite

L’acceptation délibérée des risques par le MOA doit être directement en lien avec les désordres de nature décennale pour avoir un effet exonératoire (C.Cass., Civ.3ème, Civ. 3ème, 23 Septembre 2020 – n° 19-13890)

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Le constructeur (au sens de l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Pour combattre cette responsabilité, le constructeur devra établir que « les dommages proviennent d’une cause étrangère » conformément à l’alinéa 2 de l’article 1792 du Code civil, ce qui impliquera notamment de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à son lot (C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725).… Lire la suite