Les réserves émises 3 mois après la prise de possession de l’ouvrage en partie inachevé, nécessitant des solutions d’hébergement alternatives en urgence, ne retirait en rien la réalité de la prise de possession et du paiement de la quasi-totalité du prix, quels qu’en étaient été les motifs (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2023, n° 19 septembre 2024, n° 22-24808)

Dans la vie d’un ouvrage, la réception s’avère être un élément déterminant, pouvant être lourd de conséquences. Il est donc important de bien le maîtriser et l’appréhender.

La réception est prévue au 1er alinéa de l’article 1792-6 du Code civil, qui énonce :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement »

A côté de la réception expresse, figure la réception tacite, sur laquelle la Cour de cassation a l’occasion de revenir fort régulièrement, signe des débats nourris qu’elle peut générer.… Lire la suite

Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n°22-13858)

Pour engager la responsabilité décennale d’un constructeur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, plusieurs conditions doivent être réunies.

Parmi celles-ci figurent l’existence d’un désordre de nature décennale, c’est-à-dire :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass.,Lire la suite

La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination (CE, 9 Août 2023, n°467667)

Le régime de la responsabilité décennale est réservé aux désordres les plus graves, soit, selon l’article 1792 du Code civil les « dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination« .

L’article 1792-2 du Code civil ajoute :

« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.Lire la suite

Les acquéreurs avaient émis des réserves à la réception sur l’étanchéité à l’air des menuiseries, la Cour d’appel a souverainement retenu que, si les désordres réservés étaient de nature évolutive dès lors qu’ils étaient appelés à s’aggraver avec l’usage normal des fenêtres, ils étaient en germe et prévisibles dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réception, le défaut d’étanchéité à l’air alors signalé emportant nécessairement un défaut d’étanchéité à l’eau, de sorte que ceux-ci étaient apparents à la réception : pas d’application de la responsabilité décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mai 2023, n° 22-10734)

La réception d’un ouvrage reste un moment clef et déterminant, tant sur le plan pratique, que juridique.

La réception vient mettre fin au lien contractuel entre les parties, sauf en ce qui concerne les réserves émises à ce moment.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer sa jurisprudence par son arrêt du 25 Mai 2023 (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mai 2023, n° 22-10734).

Il est important pour le maître d’ouvrage de veiller à poser ses réserves en temps utile et de bien identifier les fondements invocables :

  • soit le désordre est apparent et le maître d’ouvrage a omis de le porter en réserve lors de la réception (ou durant un délai de 8 jours en présence d’un maître d’ouvrage non assisté d’un professionnel lors de la réception dans le cadre d’un CCMI, en vertu de l’article L.
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L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l’assuré : ce délai pour agir dont dispose la victime contre l’assureur du responsable est distinct du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d’assurance de sorte que la victime ne peut se prévaloir des causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L. 114-2 du même Code (C.Cass., Civ. 3ème, 16/11/2022, n°21-16603)

L’alinéa 1er de l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit la possibilité pour la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable : ce mécanisme de l’action directe est favorable à la victime.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass., Civ. 1ère, 11 octobre 1994, n°92-15347), tel n’est désormais plus le cas, la Cour de cassation énonçant que « la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime » (C.Cass., Civ.Lire la suite

L’usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d’usufruitier, l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance, sauf s’il a été mandaté en ce sens par le nu-propriétaire. Il peut néanmoins agir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en réparation des dommages que lui cause la mauvaise exécution des contrats qu’il a conclus pour la construction de l’ouvrage, y compris les dommages affectant l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Novembre 2022, n° n° 21-23505)

Le régime de la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions, dont la qualité de maître d’ouvrage.

Cette qualité est déjà refusée au titulaire d’un bail commercial (C.Cass, Civ. 3ème, 1er Juillet 2009, n° 08-14714 ; C.Cass., Civ. 3ème, 23 Octobre 2012, n° 11-18850). Elle peut par contre être conférée à un crédit-preneur, sous conditions, ou encore dans le cadre d’un bail emphytéotique.

Le principe est la qualité de maître d’ouvrage est associée à la propriété du bien. Mais le droit de propriété peut faire l’objet d’un démembrement entre :

  • la nu-propriété, qui correspond à l’abusus, soit la faculté de se séparer du bien
  • l’usus, qui donne la possibilité d’utiliser le bien
  • le fructus, qui permet de récolter les fruits du bien (par exemple, sa location).
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La contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d’une demande d’expertise judiciaire portant sur les manquements de l’entrepreneur, était de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci : rejet de la réception tacite (C.Cass., Civ. 3ème, 26 octobre 2022, n°21-22011)

Signe de la délicatesse du sujet, la réception tacite revient de nouveau à l’examen devant la Cour de cassation. Les enjeux sont importants, notamment en cas d’abandon de chantier ou de faillite du constructeur.

Plusieurs décisions intéressant cette question ont été prononcées par la Cour de cassation durant l’année 2022.

S’ajoute l’arrêt – non publié – du 26 Octobre 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 26 octobre 2022, n°21-22011) de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation.

Déjà, cette année, (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu rappeler que la réception tacite se déduit d’un faisceau d’indices avec une marge d’appréciation non négligeable laissée aux Juridictions du fond, tout en soulignant que

  • le paiement des travaux n’est pas nécessairement une condition déterminante
  • il n’y a pas de présomption de réception tacite.
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Les désordres doivent atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité requise pour la mise en œuvre de la garantie décennale : le caractère inéluctable des infiltrations précisé par l’Expert est insuffisant (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Septembre 2022, n° 21-15455)

Par un arrêt en date du 21 Septembre 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Septembre 2022, n° 21-15455), la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir de nouveau sur la caractérisation d’un désordre de gravité décennale dans le délai d’épreuve. Cette question ne doit pas être négligée, dès le stade de l’expertise judiciaire.

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
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Le vice était apparent lors de la réception tacite dont la date doit être fixée à la prise de possession de l’installation et de paiement du solde, et avait été couvert par une réception sans réserves car connu avant la réception sans que le maître d’ouvrage ne justifie ni ne détaille les travaux qui auraient pu lui laisser croire que le problème était résolu avant réception (C.Cass., Civ.3ème, 29 Juin 2022, n°21-17997)

La question de la réception tacite revient très régulièrement en jurisprudence.

Récemment (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a pu rappeler que la réception tacite se déduit d’un faisceau d’indices avec une marge d’appréciation non négligeable laissée aux Juridictions du fond, tout en soulignant que

  • le paiement des travaux n’est pas nécessairement une condition déterminante
  • il n’y a pas de présomption de réception tacite.

La Cour de cassation a pu retenir une réception tacite pour :

  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ.
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La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère : responsabilité du constructeur chargé de réaliser l’installation photovoltaïque, même si la destruction de l’ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre / à défaut de concomitance entre les paiements et la quittance subrogative, les conditions de mise en œuvre de la subrogation conventionnelle n’étaient pas réunies (C.Cass., Civ. 3ème, 29 juin 2022, n°21-17919)

1/ Malgré des moyens d’investigations poussés et importants, il n’est pas toujours possible pour autant de déterminer la cause précise de l’incendie. Cela prive t’il pour autant le maître d’ouvrage lésé de tout recours ? La Cour de cassation a l’occasion de répondre de nouveau par la négative et de confirmer sa jurisprudence, mettant en exergue l’avantage procurée par le régime de la responsabilité décennale.

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité.… Lire la suite