Confirmation (bis) : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en l’occurrence l’assignation (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n°19-20237)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a de nouveau, après son arrêt du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502, JurisData 2020-01-5480) l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352).

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
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Confirmation : le délai de recours entre constructeurs est soumis à l’article 2224 : prescription quinquennale à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502)

Par un arrêt en date du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352)

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
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Le maître de l’ouvrage, subrogé dans les droits des voisins victimes de troubles anormaux du voisinage, ne peut agir contre ses constructeurs que si les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions qui leur ont été confiées (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Mai 2020, n° 18-22564)

Pure création prétorienne, le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité faute aux multiples applications et répercutions.

La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).

Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :

  • Que le trouble subi excède les inconvénients ordinaires engendrés par le voisinage
  • Une imputabilité, étant précisé que ce régime de responsabilité de plein droit s’étend aux constructeurs, ceux-ci étant assimilés à des voisins temporaires (Cass.,
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Action directe contre l’assureur : point de départ de la prescription biennale à la date de l’assignation en référé délivrée à l’assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°19-12800)

Une fois de plus, la Cour de cassation vient rappeler l’importance de maîtriser les différents applicables en droit de la construction, et leur articulation, par son arrêt du 19 Mars 2020, certes non publié mais notable par sa substitution de motif de pur droit.

Si rien n’oblige d’appeler à la cause l’assureur du constructeur dès le stade du référé, il convient d’éviter de perdre le bénéfice d’une action directe, sous peine d’affaiblir l’efficacité de ses recours.

L’action directe est ouverte à la victime en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass.,Lire la suite

Délai de recours entre constructeurs : la Cour de cassation a (enfin) tranché : application de l’article 2224 du Code civil et exclusion de l’article 1792-4-3 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 16/01/2020, n°18-25915)

La Cour de cassation vient de publier un arrêt important, et attendu, concernant le point de départ et le délai applicables aux recours en garantie entre constructeurs.

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute est apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux« . Appliquer cette disposition unifie les délais mais pose une difficulté pour le constructeur assigné en limite de délai car il doit réagir très rapidement sous peine d’être privé de tout recours.
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