En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception peut être expresse ou judiciaire.
La jurisprudence y a ajouté la réception tacite.
Concernant la réception judiciaire, il convient de préciser que :
- elle peut intervenir dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu (par ex. : Cass., Civ.3ème, 10 décembre 2015, n°13-16086 ; C.Cass., Civ. 3ème, 18 octobre 2018, 17-24278)
- Il n’est pas nécessaire de caractériser un refus abusif du maître d’ouvrage de réceptionner (Cass., Civ. 3ème, 12 octobre 2017,n° 15-27802)
- seules les parties au contrat peuvent la réclamer de sorte que l’assureur DO n’a pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception (C.Cass.,