La réception est une étape décisive, tant en droit privé, qu’en droit administratif, lors de laquelle le maître d’ouvrage doit faire preuve d’une vigilance toute particulière.
Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que le maître de l’ouvrage qui n’a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation (CE, 12 Juin 2019, n° 420031).
Le caractère apparent du désordre est apprécié en la personne du maître d’ouvrage. Il peut s’agir :
- De désordres apparus en cours de chantier dont le maître d’ouvrage avait eu connaissance, et pour lesquels pourtant il n’avait pas émis de réserves (CE, 10 Juillet 2013, n° 359100)
- De désordres visibles pour un maître d’ouvrage suffisamment diligent (CE, 10 Juin 1992, n° 76861), pour lesquels un contrôle visuel était suffisant (CE, 28 Janvier 2011, n° 330693 : « Considérant, en cinquième lieu, que la cour a suffisamment motivé son arrêt, s’agissant du caractère apparent des désordres, dès lors qu’elle a relevé que les désordres affectant les parties recouvertes de gazon étaient connus du maître d’ouvrage et qu’ils devaient être regardés comme apparents, nonobstant la présence d’une couverture végétale lors des opérations de réception, et que l’absence des vannes de survitesse pouvait être décelée à la faveur d’un simple contrôle visuel« )
Pour que la qualification de désordre apparent soit acquise, il faut cependant que le désordre se soit manifesté dans toute son ampleur et toutes ses conséquences au moment de la réception (CE, 10 juin 19 avril 1991, n°109322).… Lire la suite