Délai de recours entre constructeurs : la Cour de cassation a (enfin) tranché : application de l’article 2224 du Code civil et exclusion de l’article 1792-4-3 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 16/01/2020, n°18-25915)

La Cour de cassation vient de publier un arrêt important, et attendu, concernant le point de départ et le délai applicables aux recours en garantie entre constructeurs.

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute est apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux« . Appliquer cette disposition unifie les délais mais pose une difficulté pour le constructeur assigné en limite de délai car il doit réagir très rapidement sous peine d’être privé de tout recours.
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Liquidation des préjudices de la victime mineure : départ de la prescription décennale à compter de la majorité si la consolidation est antérieure, y compris pour l’incidence professionnelle (C.Cass., Civ. 2ème, 21 Novembre 2019, n° 18-20344)

La détermination de la date de consolidation est un élément déterminant pour la liquidation des préjudices d’une victime.

La date de consolidation permet de distinguer entre les postes de préjudices temporaires (par exemple DFT, DSA, PGPA, SE…) et les postes de préjudices définitifs (DFP, PGPF, DSF, préjudice d’agrément…).

Elle permet aussi de déterminer le point de départ du délai de prescription de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article 2226 du Code civil (« l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé« ), sauf hypothèses de torture ou d’actes de barbarie, où alors le délai est porté à 20 ans (alinéa 2 article 2226 du Code civil).… Lire la suite

L’action en garantie des vices cachés engagée par le sous-acquéreur est enfermée dans le délai de prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce courant à compter de la vente initiale (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé, à 15 jours, prononcé deux arrêts concernant l’enfermement de l’action en garantie des vices cachés dans le délai de prescription définie par l’article L. 110-4 du Code de commerce.

Si l’arrêt prononcé le 24 Octobre 2019 (C.Cass., Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720), s’est concentré sur l’appel en garantie du fournisseur, l’arrêt du 6 Novembre 2019 intéresse cette fois, en sus, le sous-acquéreur (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481).

Il convient de rappeler que la jurisprudence est partagée :

D’un côté, la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L.… Lire la suite

Responsabilité contractuelle d’un constructeur : prescription de 10 ans à compter de la réception et effet limité de l’interruption de la prescription aux seuls désordres dénoncés (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, n°18-17138)

L’actualité jurisprudentielle est riche de décisions rappelant toute l’importance de maîtriser les délais de forclusion et de prescription.

Après avoir rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes.
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Opposabilité de la prescription biennale : le contrat d’assurance doit rappeler que quand l’action de l’assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (C.Cass, Civ.3ème, 16 mai 2019, 18-12685)

Après avoir indiqué qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938), la Cour de cassation vient rappeler le contenu des informations devant figurer dans le contrat d’assurance souscrit par l’assuré.

Les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent en principe dans un délai de 2 ans à compter de la survenance du dommage en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

L’article R. 112-1 du Code des assurances précisent que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance« .… Lire la suite

Appréciation du caractère apparent du désordre en la personne du maître d’ouvrage au jour de la réception et absence d’effet erga omnes de l’assignation aux fins d’extension (C.Cass., Civ. 3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14337)

La réception des travaux d’un locateur d’ouvrage est un moment décisif à bien des égards. Le maître d’ouvrage doit faire preuve d’une vigilance toute particulière afin de porter sur le procès-verbal de réception toutes les réserves nécessaires. Faute de quoi, l’effet de purge de la réception sans réserve des vices apparent lui sera opposée, le privant ainsi de tout recours contre les locateurs d’ouvrage. Tout au plus pourra-t-il envisager de rechercher la responsabilité du maître d’œuvre (s’il y en avait un..) au titre d’un défaut de conseil.

Mais le maître d’ouvrage peut lui-même recevoir la qualité de constructeur lorsqu’il vend son bien dans le délai de 10 années suivant la réception.… Lire la suite

Si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (C. Cass., Civ. 3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-10883)

La computation des délais de forclusion et prescription représente un enjeu important dans la conduite d’une procédure. Il est important de pouvoir déterminer les fondements juridiques invocables et ainsi ensuite les viser dans l’assignation qui viendra suspendre ou interrompre les délais.

A défaut, la prescription et la forclusion risquent d’être opposées au demandeur.

Changer de fondement en cours de procédure peut donc s’avérer périlleux.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 18 Avril 2019 (pourvoi n° 18-10883) ouvre une porte de sortie au demandeur souhaitant changer de fondement juridique.

En l’espèce, les Epoux P ont acquis d’une maison d’habitation auprès de Monsieur G, selon acte en date du 14 Janvier 2011.… Lire la suite

Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938)

Les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent en principe dans un délai de 2 ans à compter de la survenance du dommage en vertu de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Ce délai de 2 ans s’avère relativement bref et doit inciter l’assuré à faire preuve de vigilance.

Afin que l’assuré prenne conscience de ces enjeux, l’article R. 112-1 du Code des assurances énonce que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance« .… Lire la suite

Assignation contre un assureur : bien identifier la qualité de cet assureur pour bien interrompre les délais (C. Cass., Civ. 3ème, 29 Mars 2018, pourvoi n° 17-15042)

Un arrêt récent de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation (C. Cass., Civ. 3ème, 29 Mars 2018, pourvoi n° 17-15042) vient rappeler la nécessité de faire preuve de précision lors de la délivrance de l’assignation, qu’il s’agisse d’une action en référé, ou d’une action au fond, pour bien interrompre les délais, pour ainsi garantir un recours efficace et solvable.

 

Il est fréquent que plusieurs locateurs d’ouvrage soient assurés auprès du même assureur, comme il sera tout aussi courant que l’assureur Dommages – Ouvrages soit également l’assureur décennal du constructeur non réalisateur.

 

En cas de désordres devant donner lieu à une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et/ou d’une action directe contre l’assureur du responsable identifié, le Maître d’ouvrage devra lui faire délivrer une assignation en visant précisément :

  • Le numéro de police du contrat (figurant sur l’attestation d’assurance qu’il convient systématiquement de réclamer)
  • La qualité de cet assureur.
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