Confirmation : une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai de forclusion décennale de l’action du maître de l’ouvrage en réparation de désordres apparus postérieurement à la réception (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2024, n° 23-13.305)

La maîtrise des délais reste une question primordiale et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’importance de cette question en confirmant sa jurisprudence relative à l’absence d’effet d’une reconnaissance sur un délai de forclusion.

Les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.

Les enjeux ne sont pas négligeables en droit de la construction car

  • le délai de prescription peut être suspendu par la demande en référé, ne recommençant à courir qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (avec un minimum de 6 mois)
  • le délai de forclusion ne peut être suspendu : il ne peut qu’être interrompu de sorte qu’un nouveau délai recommence à courir au prononcé de l’Ordonnance (Cass.,
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L’effet interruptif attaché à une assignation ne valant que pour les désordres qui y sont expressément désignés, la demande en justice d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004)

La maîtrise des délais reste un élément toujours aussi important dans la conduite d’une procédure. Chaque partie doit veiller à interrompre ou suspendre ses délais en temps utile pour préserver ses intérêts, dès le stade de l’expertise judiciaire.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 2 Mai 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004) constitue un rappel fort utile, et amène à s’interroger sur la portée d’une demande d’extension d’expertise judiciaire à l’examen de nouveaux désordres : l’assignation délivrée, aux fins d’extension, a-t-elle un nouvel effet interruptif ou suspensif à l’égard des désordres dénoncés initialement ?… Lire la suite

L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n° 22-21493)

A nouveau, la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur l’intéressante question de la prescription de l’action directe contre l’assureur d’un responsable, au travers d’un arrêt en date du 14 Septembre 2023 (C.Cass., Civ. 3ème, 14 Septembre 2023, n° 22-21493), destiné à la publication au bulletin.

Ces notions reviennent régulièrement en jurisprudence et l’arrêt du 14 Septembre 2023 confirme la nécessité d’être vigilant quant à la computation des délais et la préservation des recours.

L’alinéa 1er de l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit la possibilité pour la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable : ce mécanisme de l’action directe est favorable à la victime.… Lire la suite

Une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer. Elle ne peut, dès lors, interrompre la prescription de l’action en réparation de désordres qui n’y sont pas mentionnés (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Février 2023, n°21-14708)

Par un arrêt en date du 8 Février 2023, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé l’importance d’être précis et vigilant lors de l’introduction d’une action en justice en droit de la construction. Chaque désordre doit être exactement identifié, sauf à se priver de l’effet interruptif de l’assignation.

Sur ces questions, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu indiquer

  • pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
  • la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass.,
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Evolution de jurisprudence : face à la multiplication des recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice, le point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs est repoussé à la date de l’action au fond (C.Cass., Civ. 3ème, 14 décembre 2022, n° 21-21.305)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt, destiné à double publication (au bulletin et au rapport), ô combien important pour les praticiens du droit de la construction, en offrant davantage de sécurité juridique pour les constructeurs et leurs assureurs.

Cet arrêt concerne le point de départ du délai de prescription des recours en garantie entre constructeurs et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence établie par son arrêt du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16/01/2020, n°18-25915).

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute est apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux« .
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L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l’assuré : ce délai pour agir dont dispose la victime contre l’assureur du responsable est distinct du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d’assurance de sorte que la victime ne peut se prévaloir des causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L. 114-2 du même Code (C.Cass., Civ. 3ème, 16/11/2022, n°21-16603)

L’alinéa 1er de l’article L. 124-3 du Code des assurances prévoit la possibilité pour la victime d’agir directement contre l’assureur du responsable : ce mécanisme de l’action directe est favorable à la victime.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass., Civ. 1ère, 11 octobre 1994, n°92-15347), tel n’est désormais plus le cas, la Cour de cassation énonçant que « la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime » (C.Cass., Civ.Lire la suite

Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du CJA doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises (CE, 20 Juillet 2022, n° 455106)

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de prononcer un arrêt le 20 Juillet 2022 (CE, 20 Juillet 2022, n° 455106) qui n’est dénué d’intérêt pratique pour les constructeurs et leurs assureurs, devant conduire ceux-ci à la prudence dans la conduite de la procédure administrative.
L’article R. 541-1 du Code de justice administrative permet au Juge des référés d’accorder une provision, dès lors que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».

Cette provision peut être accompagnée des intérêts moratoires et de la capitalisation (CE, 5 Décembre 2005, n°275616).

Le dépôt d’une requête en référé provision ne nécessite pas (ou plus depuis la réforme du Décret n°2000-1115 du 22 Novembre 2000), concomitamment d’introduire un recours en plein contentieux (action au fond).… Lire la suite

Le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l’ouvrage, condamné à indemniser son voisin pour des troubles anormaux du voisinage, commence à courir au plus tard lorsque ce maître de l’ouvrage est assigné aux fins de paiement (C.Cass., Civ. 3ème, 13/07/2022, n° 21-14426)

Le trouble anormal de voisinage est un régime de responsabilité sans faute aux multiples applications et répercutions.

La Cour de cassation a ainsi établi un régime de responsabilité sans faute, édictant pour principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (C.Cass., Civ. 2ème, 19 novembre 1986, n°84-16379).

Nul besoin pour le tiers lésé de rapporter la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer :

  • Que le trouble subi excède les inconvénients ordinaires engendrés par le voisinage
  • Une imputabilité, étant précisé que ce régime de responsabilité de plein droit s’étend aux constructeurs, ceux-ci étant assimilés à des voisins temporaires (Cass.,
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L’assignation en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie n’a pas d’effet erga omnes et ne bénéficie donc pas au demandeur initial (C.Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563)

Le demandeur initial à une expertise judiciaire peut-il se prévaloir de l’effet interruptif d’une assignation aux fins d’extension délivrée à une tierce partie par l’un des adversaires qu’il a assigné ? La question n’est pas dénuée d’intérêt au regard de la durée moyenne d’une expertise judiciaire et du nombre de parties susceptibles d’être concernées. La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt du 25 Mai 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563) a l’occasion de confirmer sa jurisprudence, celle-ci ayant déjà pu indiquer que :

  • Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass.,
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La recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime : l’irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478)

Par un arrêt en date du 11 Mai 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à la recevabilité de l’action directe contre l’assureur du responsable, jurisprudence issu d’un revirement opéré par un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 7 Novembre 2000 (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Novembre 2000, n°97-22582).

Il faut rappeler que l’action directe est fondée sur l’article L. 124-3 du Code des assurances qui énonce :

« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.Lire la suite