Il est classiquement distingué en matière d’obligation contractuelle, entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. La 1ère implique de ne retenir la responsabilité du cocontractant que si celui-ci n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat demandé (régime juridique applicable notamment aux avocats) tandis que la 2nde emporte une responsabilité de plein du cocontractant dès lors que le résultat n’est pas obtenu. Ainsi, avec l’obligation de résultat, il est vain pour le cocontractant de rapporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre dans la réalisation de sa prestation. La preuve de l’absence de faute est insuffisante.… Lire la suite