Pour engager la responsabilité décennale d’un constructeur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, plusieurs conditions doivent être réunies.
Parmi celles-ci figurent l’existence d’un désordre de nature décennale, c’est-à-dire :
- soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
- soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass.,… Lire la suite