Revirement de jurisprudence : Le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime (C.Cass., Civ. 1ère, 11 Décembre 2019, n°18-13840)

Dans le corpus juridique français, le régime applicable à l’indemnisation du dommage corporel des victimes d’accident ferroviaire était d’origine jurisprudentielle.

Le transporteur ferroviaire était soumis à une obligation de résultat de sécurité. Il devait ainsi indemniser la victime de ses dommages corporels, quelle qu’en soit l’origine, y compris en cas d’agression (en ce sens : C.Cass., Civ. 1ère, 12 décembre 2000, n°98-20635).

La faute de la victime n’avait pas d’effet exonératoire, sauf si cette faute présentait le caractère de la force majeure (C.Cass., Ch. Mixte, 28 novembre 2008, n°06-12307).

Pour le transport fluviale de voyageur, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation avait cependant admis de réduire le droit à indemnisation de la victime en raison de sa faute (C.Cass.,Lire la suite

Absence d’immixtion fautive du maître d’ouvrage faute de preuve d’une connaissance suffisante et d’actes positifs d’immixtion ou de maîtrise d’œuvre (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15710)

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Il s’agit donc d’un régime favorable pour le maître d’ouvrage.

Le constructeur d’ouvrage (tel que défini à l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Pour combattre cette responsabilité, le constructeur devra établir que « les dommages proviennent d’une cause étrangère » conformément à l’alinéa 2 de l’article 1792 du Code civil, ce qui impliquera notamment de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à son lot (C.Cass.,Lire la suite

Responsabilité du fait du bâtiment en ruine et réduction du droit à indemnisation de la victime en raison de son imprudence durant une tempête (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, pourvoi n° 17-31333)

L’article 1386, devenu 1244 du Code civil, est une disposition rarement appliquée du Code civil, relative à la responsabilité du fait du bâtiment en ruine, énonçant que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction« .

Ce régime de responsabilité est rarement envisagé car il s’avère plus avantageux de recourir à la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, définie à l’article 1242 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde« .… Lire la suite

Action en responsabilité et blessures lors d’une rencontre sportive : quand tacler n’est plus jouer (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-19700)

Pratiquer une activité physique régulière est une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé.

Néanmoins, les activités sportives ne sont, parfois, pas sans risques, sur le plan corporel, mais aussi juridique, ce qu’un arrêt récent de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-19700) illustre à nouveau, rappelant que si la pratique d’une activité sportive implique l’acceptation de certains risques, des limites sont posées.

Tant la responsabilité du sportif auteur du dommage que celle de l’organisateur de la manifestation sportive peuvent être recherchées sur le fondement délictuel, ce qui suppose la caractérisation d’une faute, au regard des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil.… Lire la suite