La Cour d’appel devait rechercher si l’auteur n’avait pas eu conscience de ce qu’une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l’ensemble de l’immeuble et n’avait pas, dès lors, commis une faute dolosive alors qu’était écartée la faute intentionnelle (C.Cass., Civ. 2ème, 10 Mars 2022, n° 20-19057)

Les notions de faute intentionnelle et de faute dolosive reviennent à nouveau dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

Celle-ci est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui énonce que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »

La faute intentionnelle est distinguée de la faute intentionnelle par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, consacrant leurs autonomies respectives (C.Cass.,Lire la suite

Le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est contractuellement tenu vis-à-vis du MOA de sa faute dolosive : les motifs retenus par la Cour d’appel étaient impropres à caractériser une volonté délibérée et consciente de la SCI de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Juillet 2021, n° 19-23879)

La faute dolosive du constructeur obéit à un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires.

L’un de ses intérêts réside dans la possibilité d’agir contre un constructeur au-delà de l’expiration du délai de forclusion décennale.

Néanmoins, la faute dolosive reste difficile à caractériser et impose de préparer cette question dès le stade des opérations d’expertise judiciaire.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 8 Juillet 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Juillet 2021, n° 19-23879) vient rappeler la difficulté pour la caractériser.

Une simple négligence, même fautive, n’est pas suffisante pour caractériser la faute dolosive.… Lire la suite

Acte suicidaire et faute dolosive : quand la Cour de cassation balance entre conceptions objective et subjective (C.Cass., Civ. 2ème, 20 mai 2020, n°19-11538 ; C. Cass., Civ. 2ème, 20 Mai 2020, n° 19-14306)

Par deux arrêts publiés le 20 Mai 2020, la Cour de cassation revient sur la notion de faute dolosive, jetant le doute sur l’appréhension de celle-ci.

Souvent invoquée, mais rarement accueillie, la faute dolosive fait souvent échouer celui qui l’invoque au stade probatoire.

Il s’agit pourtant d’une question essentielle afin que le contrat d’assurance conserve son caractère aléatoire, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 1108 du Code civil (« Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« ).

Le 2ème alinéa de l’article L.… Lire la suite

La demande de condamnation sous astreinte à produire le contrat d’assurance vaut interruption de la prescription de l’action directe / Faute dolosive ou intentionnelle et charge de la preuve sur l’assureur qui l’invoque (C.Cass., Civ. 2ème, 6 Février 2020, n° 18-17868)

Par un arrêt en date du 6 Février 2020, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de :

  • préciser la portée d’une assignation en référé aux fins de condamnation d’un assureur à produire sous astreinte son contrat d’assurance, sur la prescription de l’action directe contre ce même assureur
  • rappeler que la charge de la preuve de la faute dolosive pèse sur l’assureur qui l’invoque.

 

♦ Sur la portée de l’assignation en référé aux fins de condamnation sous astreinte :

Issu de la réforme de la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2241 du Code civil énonce que :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Lire la suite

Le non-respect d’une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n°18-19476)

La faute dolosive du constructeur obéit à un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires.

Avant la réforme de la prescription de 2008, son principal intérêt était notamment de permettre d’échapper au délai de prescription de 10 ans. Depuis le 17 Juin 2018, se pose la question de l’application, ou non, de la prescription décennale définie par l’article 1792-4-3 du Code civil. La Cour de cassation a néanmoins semblé écarter ce délai en matière de faute dolosive (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mars 2014, pourvoi n° 13-11184). S’appliquerait donc un délai de 5 ans à compter de la découverte du dommage (Article 2224 du Code civil), tout en ne pouvant excéder le délai de 20 ans courant depuis la conclusion du contrat (Article 2232 du même Code).… Lire la suite