A plusieurs reprises, la Cour de cassation a rappelé que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004 ; Cass., Civ. 3ème, 31 Mai 1989, n°87-16389 ; C.Cass., Civ. 3ème, 20 Mai 1998, n°95-20870). Par son arrêt du 2 Mai 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004) la Cour de cassation a pu préciser que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.… Lire la suite
Une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt le délai de prescription que pour les désordres qui y sont expressément visés et à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait / un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie (CE, 7 Juin 2024, n°472662)
A l’occasion de son arrêt du 7 Juin 2024 (CE, 7 Juin 2024, n°472662), le Conseil d’Etat a l’occasion de donner un rappel utile concernant la préservation des intérêts du maître d’ouvrage, personne publique, quant aux désordres devant être dénoncés dans le délai d’épreuve.
L’arrêt présente un intérêt indéniable concernant l’articulation entre l’article 2241 et 2243 du Code civil.
A titre liminaire, il est important de rappeler que le Juge administratif a une vision divergente du Juge judiciaire concernant la qualification de désordre futur, puisqu’il tend à retenir le fondement décennal dès lors que le désordre remplira, à terme, le critère de gravité.… Lire la suite
Confirmation de jurisprudence : l’assignation en référé expertise sollicitée par un constructeur ne produit pas d’effet erga omnes et ne bénéficie donc pas au maître d’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2024, n°22-17495)
Chaque partie doit veiller à préserver ses intérêts en surveillant ses propres délais, sans compter sur les diligences d’une partie, ou de son adversaire. La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence dans son arrêt du 11 Juillet 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2024, n°22-17495).
Il convient déjà de rappeler que
- Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
- La suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass.,
Le partage d’informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d’une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, requiert le consentement préalable de cette personne, ce à quoi l’article 275 du code de procédure civile ne permet pas, en tout état de cause, de déroger : sanction disciplinaire (blâme) pour le médecin – conseil d’une compagnie d’assurance qui avait communiqué à un Expert judiciaire un rapport d’expertise, réalisé dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable, malgré l’opposition de la victime (CE, 15 Novembre 2022, n°441387)
Comment concilier respect des droits de la défense, principe du contradictoire, et secret médical ? C’est sur cette délicate question que le Conseil d’Etat vient de se prononcer, à travers le prisme du contentieux disciplinaire (CE, 15 Novembre 2022, n°441387). La portée de cette décision a cependant une portée large, et importante pour la pratique du contentieux du dommage corporel.
Surtout, cet arrêt est le pendant disciplinaire d’un arrêt important de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (C. Cass., Crim., 16 Mars 2021, n° 20-80125).
Le secret médical est défini au travers de plusieurs dispositions du Code de la santé publique, et notamment l’article R.… Lire la suite
Le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Décembre 2021, n° 20-16653)
Préalable bien souvent nécessaire à l’engagement d’une action au fond, l’expertise judiciaire peut être sollicitée devant le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Si régulièrement les protestations et réserves d’usage sont formulées au sujet de la demande d’instruction in futurum, le bénéfice d’une expertise judiciaire n’a cependant rien d’automatique.
La partie adverse peut s’y opposer. Le Juge des référés doit en apprécier la légitimité.
Il s’agit en effet d’une mesure qui peut être couteuse en temps et en frais, et porter atteinte aux intérêts du défendeur.
Devant le Juge des référés, le débat doit porter sur la légitimité de la mesure réclamée :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Le demandeur à l’expertise doit caractériser un procès potentiel pour remplir le critère du motif légitime.… Lire la suite
Droit administratif : La suspension de la prescription de l’article 2239 du Code civil ne bénéficie qu’au demandeur et non à l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique (CE, 20 Novembre 2020, n° 432678)
Le Juge judiciaire a récemment eu l’occasion, en 2019 et en 2020, de revenir sur la maîtrise des délais de prescription, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation ayant l’occasion d’indiquer que :
- Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
- La suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
Action au fond vouée à l’échec en raison de la prescription : rejet de la demande d’expertise judicaire en l’absence d’intérêt légitime [C.Cass., Civ. 2ème, 30 Janvier 2020 n°18-24757]
Préalable bien souvent nécessaire à l’engagement d’une action au fond, l’expertise judiciaire peut être sollicitée devant le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Si régulièrement les protestations et réserves d’usage sont formulées au sujet de la demande d’instruction in futurum, il faut malgré tout faire preuve de vigilance car certaines espèces permettent d’éviter l’organisation d’une procédure couteuse en temps et en frais.
En effet, il peut apparaître inutile de passer par la case « expertise judiciaire » avant d’envisager une action au fond, si celle-ci s’avère vouée à l’échec, en raison notamment de la prescription.… Lire la suite
Conditions d’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à une partie non-appelée à la cause : pas de condamnation sans éléments supplémentaires (C.Cass., Civ. 3ème, 19 décembre 2019, pourvoi n°14-29882)
Un rapport d’expertise judiciaire, obtenu consécutivement, notamment à une ordonnance du Juge des référés (article 145 du Code de procédure civile) ou du Juge de la mise en état (article 771 du Code de procédure civile), représente bien souvent un élément déterminant dans les débats tenus au fond devant les juridictions. Son encadrement par les dispositions du Code de procédure civile lui confère un poids supplémentaire.
L’un des intérêts du rapport d’expertise judiciaire est d’avoir pu permettre aux parties de débattre devant un Expert de questions techniques dont dépendront des questions juridiques.
La situation se complique cependant lorsqu’un demandeur invoque un rapport d’expertise judiciaire à l’encontre d’une partie qui n’avait pas été appelée à la cause au stade de l’expertise.… Lire la suite
La seule absence de preuve d’une réception tacite ou expresse ne peut suffire à rejeter une demande d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Novembre 2019, n°18-20332)
Durant l’année 2019, la Cour de cassation a prononcé plusieurs arrêts relatifs à la réception, en particulier la réception, montrant bien l’importance de cette notion.
La réception fait l’objet de débats importants au fond, et parfois même dès le stade du référé.
Le bénéfice d’une expertise judiciaire est conditionnée au stade des référés par l’article 145 du Code de procédure civile, qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé« .… Lire la suite
Sans fixation de la date de consolidation, point de liquidation des postes de préjudices souffrances endurées et préjudice sexuel (C.Cass., Civ. 2ème, 3 Octobre 2019, n° 18-19332)
Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime, sans pertes, ni profits.
Pour la liquidation des préjudices de la victime, la référence à la nomenclature DINTHILAC est précieuse et guide le juriste dans son analyse, parmi les différents postes qui distinguent :
- Les préjudices patrimoniaux
- Les préjudices extra-patrimoniaux
- Les préjudices temporaires (avant consolidation)
- Les préjudices définitifs (post consolidation).
Le rapport DINTILHAC précise que consolidation « correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est à dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques« .
La date de consolidation doit donc faire l’objet d’une attention toute particulière, notamment lors des discussions intervenant devant l’Expert judiciaire.… Lire la suite