La Cour de cassation a eu encore récemment l’occasion de rappeler que la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909), étant indiqué que :
- la faute intentionnelle ne peut se déduire de la preuve que l’assuré avait conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu (Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, n° 18-15829: mais alors c’est la faute dolosive qui pourrait être invoquée selon la définition donnée par C.Cass.,