Aux côtés du principe d’une responsabilité pour faute prouvée, les « établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère » selon le 2ème alinéa du I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Le législateur a prévu l’intervention de l’ONIAM pour les conséquences les plus graves des infections nosocomiales, sous réserve de la possibilité d’un recours subrogatoire de l’ONIAM « en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales » en vertu de l’article L.… Lire la suite
