Par un arrêt en date du 21 Septembre 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Septembre 2022, n° 21-15455), la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir de nouveau sur la caractérisation d’un désordre de gravité décennale dans le délai d’épreuve. Cette question ne doit pas être négligée, dès le stade de l’expertise judiciaire.
Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :
- soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
- soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.