Par un arrêt de section, destiné à la publication au bulletin, la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur la question de la caractérisation d’un désordre de nature décennale dans le délai d’épreuve (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15608). Cet arrêt est d’autant plus intéressant qu’il permet d’appréhender 2 types de désordres, qui connaissent des caractérisations bien différentes : l’un relève de la gravité décennale dans le délai, l’autre non.
De même, cet arrêt revient sur le caractère apparent ou non du désordre au moment de la réception.
Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :
- soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
- soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.