Modifications importantes des structures des bâtiments existants et non-respect des normes parasismiques : responsabilité décennale de l’entreprise (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-16986)

Le risque parasismique demeure un sujet d’actualité, aux conséquences pouvant être désastreuses.

Les constructions modernes sont soumises à des obligations à ce titre.

L’article D. 563-8-1 du Code de l’environnement définit cinq zones de sismicité, département par département.

Les travaux sur existants ne sont pas oubliés.

Ainsi, si l’article 5 du Décret n° 91-461 du 14 Mai 1991 énonce que

« des mesures préventives et notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite « à risque normal », appartenant aux classes, B, C et D et situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles 3 et 4 du présent décret.… Lire la suite

Inapplicabilité de la clause d’exclusion de garantie pour faute intentionnelle / inexcusable en l’absence de définition contractuelle des règles de l’art et des normes techniques ainsi que du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-19616)

L’aléa est un élément clé dans le système assurantiel alors qu’il n’est jamais mentionné en tant que tel.

La jurisprudence reste nourrie au sujet de l’absence d’aléa lors de la souscription du contrat d’assurance (C. Cass., Civ.3ème, 20 Juin 2019, n° 17-26383), ou encore durant l’exécution de celui-ci.

Le rejet de la prise en charge des préjudices intentionnellement causés est un autre terrain de prédilection de l’aléa.

Cette exclusion est d’abord appréhendée sur le terrain au travers de l’article L. 113-1 du Code des assurances :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Lire la suite

Activités partiellement non déclarées (charpente métallique) et origine des désordres (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477)

La réalisation de travaux n’entrant pas dans le cadre des activités déclarées à l’assureur représente un risque tant pour l’entreprise, en raison du risque de non-garantie que pourra lui opposer l’assureur, que pour le maître d’ouvrage en cas de faillite de l’entreprise ou de sinistre majeure.

L’année 2018 a été marquée par plusieurs décisions accueillant le moyen de non garantie pour activités non déclarées concernant :

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass.,
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Le paiement de la facture d’un locateur d’ouvrage est insuffisant pour caractériser une réception tacite et partielle faute de prise de possession du lot (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-18325)

La période actuelle est riche de décisions de la Cour de cassation en matière de réception tacite. Il devient bien délicat d’en donner une définition nette et précise.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’elle accepte la notion d’une réception tacite et partielle, dans la suite de sa décision du 30 Janvier 2019 (Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvois n° 18-10197 et 18-10699). Elle en refuse cette fois la caractérisation.

Sur le plan factuel, il convient de retenir de l’arrêt et des moyens annexés au pourvoi que :

  • Les Epoux O. ont confié à la Société DEVILLERS, assurée auprès du GAN, la construction d’une maison individuelle
  • Les Epoux O.
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Responsabilité des constructeurs au-delà du délai d’épreuve décennal en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat : pas d’application pour l’utilisation d’une colle inadaptée et non conforme au marché (CE, 28 Juin 2019, pourvoi n° 416735)

En droit de la construction, il existe certaines hypothèses dans lesquelles un constructeur peut voir sa responsabilité recherchée au-delà de l’expiration du délai d’épreuve décennal qui court à compter de la réception de l’ouvrage.

Les décisions en la matière sont relativement rares, en particulier dans la jurisprudence administrative.

Du coté du juge judiciaire, il doit être rappelé que la faute dolosive est un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires. Avant la réforme de la prescription de 2008, son principal intérêt était notamment de permettre d’échapper au délai de prescription de 10 ans.… Lire la suite

Pas de responsabilité décennale sans imputabilité des désordres aux travaux réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

Sans preuve d’imputabilité, point de responsabilité décennale.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass.,Lire la suite

Le simple fait de de poser l’ossature en bois des constructions après la réalisation des fondations ne valait pas prise de possession de celles-ci outre un règlement de 65 % : absence de réception tacite (C.Cass., Civ.3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, n°18-14817)

La réception tacite continue de faire débat et d’alimenter la jurisprudence de la Cour de cassation.

La réception tacite est d’autant plus délicate à caractériser lorsqu’elle intervient en cours de chantier.

La Cour de cassation rappelle que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite et a estimé qu’une réception tacite était caractérisée :

  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (Cass., Civ. 3ème, 18 Mai 2017, pourvoi n°16-11260)
  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de l’ouvrage et auquel aucune somme ne lui était réclamé au titre du solde du marché (Cass.,
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Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien de l’immeuble et il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers (C.Cass, Civ. 3ème, 9 mai 2019, pourvoi n°18-13670)

Le Syndicat des copropriétaires représentée la communauté des copropriétaires et dispose à ce titre de la personnalité juridique.

Sa responsabilité est régie notamment par les dispositions de l’article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui énonce notamment que « il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires« .

En vertu de l’article 42 de cette Loi [dans sa version issu de la Loi du 23 Novembre 2018], qui renvoie à l’article 2224 du Code civil, édicte que le délai de prescription est de 5 ans (« les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer« ).… Lire la suite

Allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage, font douter de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage : obstacle à une réception tacite (C.Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-10.412)

Dans cette période récente riche en décisions relatives à la réception tacite, une décision supplémentaire est à mentionner (C.Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-10412).

Il s’agit plus précisément de la question de la réception tacite dans l’hypothèse d’un abandon de chantier. Celui-ci n’est pas exclusif d’une réception tacite.

La Cour de cassation considère en effet que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite et a estimé qu’une réception tacite était caractérisée :

  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (Cass.,
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L’agent immobilier doit vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs (C.Cass., Civ.3ème, 21 mars 2019 pourvoi 18-10772).

L’arrêt du 21 Mars 2019 (n° 18-10772) de la Cour de cassation amène à s’intéresser plus particulièrement sur le contenu de la mission de l’agent immobilier concernant la phase de notification de l’avant-contrat précédant l’étape de la signature de l’acte authentique.

Cet arrêt est prononcé sous le visa des articles article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016).

L’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation énonce notamment :

« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.Lire la suite