Dommages de travaux publics et requête en injonction à faire cesser le dommage présentée par le tiers victime : conditions de mise en œuvre et liaison du contentieux (CE, Sect, 6 Décembre 2019, n° 417167)

Les tiers à un ouvrage public bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute, plus favorable (en ce sens : CE, 26 Février 2001, requête n° 196759). Ils sont dispensés de rapporter la preuve d’une faute du maître d’ouvrage, du locateur d’ouvrage ou du maître d’œuvre intervenus à l’acte de construire. Il leur suffit de rapporter la preuve de l’implication de l’ouvrage public dans leur dommage.

La réparation pécuniaire peut cependant ne pas suffire, en particulier si le dommage persiste dans le temps.

Le Juge des référés peut prononcer une injonction, laquelle peut s’accompagner de l’astreinte prévue à l’article R. 921-1-1 du Code de justice administrative.… Lire la suite

L’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, non invoquées en l’espèce, aux dommages immatériels (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Décembre 2019, n° 18-20181)

En droit de la construction, la distinction entre l’assurance obligatoire et l’assurance facultative est un élément majeur. La première concerne l’assureur à la date des travaux (DOC en principe) et se trouve soumise aux clauses types, tandis que la seconde peut intéresser l’assureur à la date de la réclamation et permet notamment l’opposabilité de franchises ou encore d’exclusions parmi les préjudices garantis.

En application de l’article L. 241 et de l’Annexe n°II de l’article A. 243-1 du code des assurances, l’assureur à la date des travaux doit sa garantie pour toute condamnation au titre des travaux de reprise, sur le fondement décennal.… Lire la suite

A défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il appartient au Juge judiciaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité (C.Cass., Civ. 1ère, 11/12/2019, n° 18-25441, F+P+B+I)

En écho à l’arrêt prononcé par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation le 21 Novembre 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2019, n° 18-21931), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de publier un arrêt intéressant la question de la compétence juridictionnelle en cas d’action directe, montrant l’intérêt de cette question.

Les limites de la compétence du Juge judiciaire et la nécessité de sursoir à statuer sont clairement rappelées dans la jurisprudence

Lire la suite

Action directe contre l’assureur d’un constructeur intervenu dans le cadre d’un marché public : nécessité de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Juge administratif / Mais compétence du juge judiciaire pour statuer sur la prescription de l’action directe / exclusion des travaux de génie civil de l’assurance de construction obligatoire / exclusion des station d’épuration des activités garanties (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Novembre 2019, n° 18-21931)

Le contentieux de la construction nécessite de disposer de compétences transversales, faisant appel à plusieurs domaines du droit, et en particulier le droit administratif, et le droit des assurances.

En effet, certains contentieux concernent la réalisation d’ouvrages réalisés dans le cadre de marché publics, et la question des responsabilités sera alors tranchée par le Juge administratif, qui statuera, classiquement, au regard des dispositions dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Cependant, le maître d’ouvrage, personne publique, pourra tenter de poursuivre l’assureur du constructeur, dans le cadre d’une action directe, et c’est alors que revient la compétence du Juge judiciaire.… Lire la suite

Installation de ventilation dans un ouvrage neuf : indifférence du caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement dès lors qu’il est susceptible d’entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 7 novembre 2019, n°18-18318)

La notion d’élément d’équipement a marqué la jurisprudence depuis les décisions critiquées de 2017 de la Cour de cassation.

Initialement, seuls relevaient de la responsabilité décennale :

  • Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination« 
  • Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
  • Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil

La Cour de cassation a étendu le champ de la responsabilité décennale en y intégrant la simple adjonction, sans intégration, d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant, engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ.… Lire la suite

Société civile immobilière et bénéfice de l’article L. 132-1 ancien du Code de la consommation : appréciation de la qualité de maître d’ouvrage non professionnel pour écarter une clause abusive (C.Cass, Civ. 3ème, 07/11/2019, n° 18-23259 et Civ. 3ème, 17/10/2019, n° 18-18469)

La Cour de cassation vient de publier en moins de trois semaines deux arrêts concernant l’article L. 132-1 du Code de la consommation (dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et son bénéfice au profit d’une société civile immobilière. Son arrêt du 7 Novembre 2019 a d’ailleurs été prononcé par une formation de section.

L’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, abrogé au 1er Juillet 2016, énonçait que :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.Lire la suite

Responsabilité de l’expert technique missionné par l’assureur multirisques habitation et protection juridique pour défaut de diagnostic et défaut de prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-16385)

En tant que professionnel et homme de l’art, l’Expert est tenu au travers de ses missions à différentes obligations, dont l’obligation de conseil, l’obligation de diagnostic et l’obligation de prescrire des mesures conformes aux règles de l’art.

La Cour de cassation vient récemment rappeler que son intervention n’est pas anodine et que sa responsabilité peut être recherchée par l’assurée auprès de qui il avait été mandaté par l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-16385).

La Cour de cassation a déjà pu indiquer que l’expert amiable est tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis de son client maître d’ouvrage, au sujet du régime de la prescription et de ses conséquences (C.Cass.,Lire la suite

Liste limitative des sanctions applicables à l’assureur DO en cas de manquement : pas de prise en charge des préjudices immatériels à titre de sanction (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2019, n° 17 octobre 2019, 18-11103)

Les obligations pesant sur l’assureur dommage-ouvrage sont encadrées de manière stricte, notamment par les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, en termes de délais mais aussi d’offres. L’objectif du législateur est d’inciter une prise en charge rapide des dommages du maître d’ouvrage par l’assureur DO, à charge pour lui, ensuite, en raison du pré-financement, d’effectuer ses recours contre les responsables et leurs assureurs respectifs.

En cas de manquement, l’alinéa 5ème de l’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit :

  • La possibilité pour le maître d’ouvrage, après notification à l’assureur DO, d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages
  • Une majoration de l’indemnité versée par l’assureur DO par l’application de plein droit d’un intérêt au double taux du taux de l’intérêt légal.
Lire la suite

La demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2019, n° 18-19611 et 18-20550)

La Cour de cassation vient de publier un arrêt s’ajoutant à ceux récemment prononcés concernant la prescription, la forclusion, la suspension et l’interruption.

Après avoir rappelé que :

  • L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes.
Lire la suite

Absence d’immixtion fautive du maître d’ouvrage faute de preuve d’une connaissance suffisante et d’actes positifs d’immixtion ou de maîtrise d’œuvre (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15710)

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Il s’agit donc d’un régime favorable pour le maître d’ouvrage.

Le constructeur d’ouvrage (tel que défini à l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Pour combattre cette responsabilité, le constructeur devra établir que « les dommages proviennent d’une cause étrangère » conformément à l’alinéa 2 de l’article 1792 du Code civil, ce qui impliquera notamment de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à son lot (C.Cass.,Lire la suite