La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère : responsabilité du constructeur chargé de réaliser l’installation photovoltaïque, même si la destruction de l’ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre / à défaut de concomitance entre les paiements et la quittance subrogative, les conditions de mise en œuvre de la subrogation conventionnelle n’étaient pas réunies (C.Cass., Civ. 3ème, 29 juin 2022, n°21-17919)

1/ Malgré des moyens d’investigations poussés et importants, il n’est pas toujours possible pour autant de déterminer la cause précise de l’incendie. Cela prive t’il pour autant le maître d’ouvrage lésé de tout recours ? La Cour de cassation a l’occasion de répondre de nouveau par la négative et de confirmer sa jurisprudence, mettant en exergue l’avantage procurée par le régime de la responsabilité décennale.

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité.… Lire la suite

Preuve de l’étendue des missions confiées à l’architecte : le caractère dérisoire de la rémunération forfaitaire est impropre à exclure une mission donnée (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2022, n° 21-13612)

Les architectes et les maîtres d’œuvre peuvent se voir confier des missions de maîtrise d’œuvre, à l’exception notable que seuls les architectes peuvent exercer les missions à l’article 3 de la Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’Architecture, à savoir la mission « DPC » :

« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues »

A l’exception de la mission DPC, le maître d’ouvrage peut décider de confier une mission complète à un maître d’œuvre, ou seulement une mission partielle, en choisissant parmi les missions suivantes (missions classiques de maîtrise d’œuvre) :

  • PRE : Etudes Préliminaires
  • APS : Avant Projet Sommaire
  • APD : Avant Projet Définitif
  • DPC : Dossier de demande de Permis de Construire
  • PCG : Projet de Conception Général
  • DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
  • MDT : Mise au point Des marchés de Travaux
  • VISA : Visa des études d’exécutions
  • DET : Direction de l’exécution des contrats de Travaux
  • AOR : Assistance aux Opérations de Réception de Travaux
  • DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

L’étendue des missions confiées influe sur la responsabilité potentielle de l’Architecte puisqu’il faudra rechercher si le désordre est imputable à l’une des missions confiées (C.Cass.,Lire la suite

La recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime : l’irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478)

Par un arrêt en date du 11 Mai 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à la recevabilité de l’action directe contre l’assureur du responsable, jurisprudence issu d’un revirement opéré par un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 7 Novembre 2000 (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Novembre 2000, n°97-22582).

Il faut rappeler que l’action directe est fondée sur l’article L. 124-3 du Code des assurances qui énonce :

« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.Lire la suite

La Cour d’appel a souverainement retenu que les maîtres d’ouvrage, qui, en l’absence de prise de possession de l’ouvrage, n’étaient pas présumés l’avoir tacitement reçu, n’avaient pas eu la volonté non équivoque d’accepter les travaux du constructeur, et n’était pas tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, relative au paiement des travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048)

De nouveau, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur la notion de réception tacite par un arrêt – non publié – en date du 2 Mars 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048).

Cet arrêt vient rappeler que la réception tacite se déduit d’un faisceau d’indices avec une marge d’appréciation non négligeable laissée aux Juridictions du fond, tout en soulignant que

– le paiement des travaux n’est pas nécessairement une condition déterminante

– il n’y a pas de présomption de réception tacite.

La Cour de cassation a pu retenir une réception tacite pour :

  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ.
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La corrosion des armatures de la dalle de parking, qui s’était manifestée dans le délai décennal, entraînait une perte de résistance du dallage et une atteinte à la solidité du bâtiment (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Janvier 2022, n° 20-21355)

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

En termes de délai, l’article 1792-4-1 du Code civil énonce que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article »

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass.,Lire la suite

(Confirmation) Liste limitative des sanctions applicables à l’assureur DO en cas de manquement : pas de prise en charge des préjudices immatériels à titre de sanction (C.Cass., Civ. 3ème, 19 janvier 2022, n°20-17697 et n° 20-17758)

Les obligations pesant sur l’assureur dommage-ouvrage sont encadrées de manière stricte, notamment par les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, en termes de délais mais aussi d’offres. L’objectif du législateur est d’inciter une prise en charge rapide des dommages du maître d’ouvrage par l’assureur DO, à charge pour lui, ensuite, en raison du pré-financement, d’effectuer ses recours contre les responsables et leurs assureurs respectifs.

En cas de manquement, l’alinéa 5ème de l’article L. 242-1 du Code des assurances prévoit :

  • La possibilité pour le maître d’ouvrage, après notification à l’assureur DO, d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages
  • Une majoration de l’indemnité versée par l’assureur DO par l’application de plein droit d’un intérêt au double taux du taux de l’intérêt légal.
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La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, de sorte qu’il appartenait à la Cour d’appel d’examiner d’office la régularité d’une telle clause (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Janvier 2022, n°21-11095)

Les contrats d’architectes, mais aussi d’autres contrats de louage d’ouvrage, peuvent contenir une clause de conciliation préalable obligatoire. En ce qui concerne les contrats d’architecte, cette clause contraint le maître d’ouvrage à solliciter l’avis du Conseil régional de l’ordre des architectes.

Faute de respecter la mise en œuvre de cette clause avant tout engagement d’une procédure judiciaire au fond, le maître d’ouvrage pourrait voir son action déclarer irrecevable, étant rappelé que

Il sera utilement rappelé que :

  • Cette clause ne fait pas échec à une demande d’expertise judiciaire, mesure d’instruction in futurum, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile (Cass.,
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La seule prise de possession n’établit pas la volonté tacite du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Janvier 2022, n° 20-22835)

La réception tacite revient de nouveau dans les débats devant la Cour de cassation, signe que la notion pose encore difficultés dans son appréhension.

Après un temps de doute, la jurisprudence de la Cour de cassation se stabilise.

La Cour de cassation a pu retenir une réception tacite pour :

  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ. 3ème, 18 Mai 2017, pourvoi n°16-11260)
  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de l’ouvrage et auquel aucune somme ne lui était réclamé au titre du solde du marché (, Civ.
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La prise de position de l’assureur DO prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances doit être adressé dans le délai de 60 jours, et non parvenir à l’assuré dans ce délai / la seule circonstance que l’assureur n’ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l’action du maître de l’ouvrage n’a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre (CE, 5/11/2021, n°443368)

La jurisprudence en matière d’assurance dommages-ouvrage est régulièrement alimentée par les décisions de la Cour de cassation. Celles prononcées, du côté du Juge administratif, par le Conseil d’Etat sont plus rares mais n’en présentent pas pour autant moins d’intérêt. Au contraire, l’analyse comparée avec l’interprétation du Juge judiciaire est intéressante et peut permettre de relever des convergences et divergences.

La pratique du droit de la construction et de l’assurance construction implique de maîtriser ces deux approches.

Par son arrêt du 5 Novembre 2021 (CE, 5/11/2021, n°443368), le Conseil d’Etat revient sur :

  • la date d’envoi de la prise de position de l’assureur DO par rapport au délai de 60 jours prévu à l’article L.
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L’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert constituant une action en justice, l’assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci, à peine de prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Juin 2021, n° 19-22743)

Par son arrêt du 17 Juin 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Juin 2021, n° 19-22743), la Cour de cassation rappelle

  • qu’une action en référé marque pour un assuré le point de départ du délai de prescription biennale pour agir contre son assureur, conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, qui énonce que

« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.Lire la suite