Par un arrêt – non publié – du 2 Mars 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-12096), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir de nouveau sur la question des activités déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance.
Cet arrêt mérite d’être souligné en raison du soin rédactionnel apporté et des explications développées par la 3ème Chambre civile.
Il s’agit pourtant d’une question récurrente en jurisprudence a été validée une non-garantie pour :
- Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.