Le contrat d’assurance a ceci de particulier qu’il met en relation un assureur et un souscripteur, celui-ci n’étant pas nécessairement le bénéficiaire de la garantie.
Le Code civil, aux côtés de la promesse de porte-fort, prévoit à son article 1205 que :
« On peut stipuler pour autrui.
L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse »
De son côté, l’article L. 112-1 du Code des assurances énonce :
« L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit »
L’assurance dommage ouvrage (le souscripteur n’est pas nécessairement le bénéficiaire s’il a vendu le bien postérieurement) en est une illustration, comme l’assurance automobile (le souscripteur assure le conducteur du véhicule).
L’assurance pour compte peut être expresse mais également, implicite, ce que la Cour de cassation a admis dès 1995, en énonçant que « si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties » (C.Cass., Civ. 1ère, 10 Juillet 1995, n°92-13534).
Seule compte la volonté non équivoque de l’assureur et du souscripteur. Un accord entre le souscripteur et le bénéficiaire ne peut permettre de déduire une assurance pour compte implicite engageant l’assureur (C.Cass., Civ. 2ème, 24 Octobre 2019, n° 18-21363). C’est donc bien dans le contrat d’assurance qu’il faut rechercher cette volonté non équivoque, par un examen minutieux.
Ainsi, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu indiquer « qu’il ne résulte pas de la seule clause de la police selon laquelle la garantie est due pour les meubles et objets « appartenant à vous-même ou aux personnes vivant habituellement à votre foyer » l’existence d’une assurance pour le compte de » l’ex-épouse du souscripteur (C.Cass., Civ. 2ème, 18 Janvier 2018, n° 16-27250).
Parmi les éléments pertinents pouvant caractériser la volonté non équivoque des parties au contrat d’assurance, les déclarations du souscripteur sont utiles, la Cour de cassation recherchant notamment la connaissance par l’assureur de la qualité du propriétaire du bâtiment (C.Cass., Civ. 2ème, 23 Mars 2017, n° 16-14621 : « Mais attendu qu’après avoir d’abord exactement rappelé qu’il résulte de l’article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances que, si l’assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties, puis relevé que la société Escort avait intérêt à s’assurer, et que le contrat avait été établi à son nom avec la mention inexacte qu’elle était propriétaire tant des locaux professionnels que du fonds de commerce, enfin estimé que, si l’assureur savait, entre 2004 et 2010, que la SCI Mary était la propriétaire des murs, il n’en résultait pas pour autant qu’il devait en déduire qu’en souscrivant le contrat initial, la société Escort avait la volonté d’assurer également celle-ci en tant que propriétaire, pas plus que l’assureur ne l’aurait accepté, et qu’aucun élément ne permettait de retenir que lors de la souscription du nouveau contrat l’assureur ou son agent avait connaissance que la SCI Mary était toujours propriétaire du bâtiment, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que la preuve n’était rapportée ni que l’objet du contrat excédait la seule garantie de la société Escort, ni qu’avait été convenue une assurance pour le compte de la SCI Mary« ).
C’est encore d’une telle connaissance qu’il est question dans l’arrêt publié de la 2ème Chambre civile (C.Cass., Civ. 2ème, 25 juin 2020 n°18-26685 et n°19-10157).
Sur le plan factuel, il convient de retenir que
- .. X… a souscrit auprès de la société FILIA MAIF un contrat d’assurance portant sur une parcelle de terrain constituée d’une ancienne carrière inexploitée.
- Les 12 janvier 2013 et 14 février 2014, des éboulements successifs se sont produits sur cette parcelle, dont D… X… était copropriétaire indivis avec ses enfants, Mme A… X… et M. B… X…, depuis novembre 2000.
- et Mme Z…, propriétaires d’une parcelle voisine, située en contrebas, ont obtenu en référé la désignation d’un expert.
- .. X… étant décédé le 6 février 2015 et ses enfants, M. B… X… et Mme A… X… (les consorts X…) ayant renoncé à sa succession, le directeur régional des finances publiques a été désigné en qualité de curateur à succession vacante.
- L’expert a déposé son rapport, concluant qu’il se produirait d’autres éboulements venant empiéter sur la propriété de M. et Mme Z… et préconisant d’importants travaux confortatifs.
- et Mme Z… ont assigné en référé les consorts X… aux fins, notamment, de les voir condamner à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l’expert.
- Mme A… X… a appelé en garantie l’assureur et attrait dans la cause le directeur régional des finances publiques, ès qualités.
Par un arrêt en date du 18 Septembre 2018, la Cour d’appel de RENNES a
- Condamné in solidum les consorts X… et le directeur régional des finances publiques, ès qualités, à faire réaliser des travaux de confortation tels que préconisés par l’expert et fixés par lui à la somme de 210 000 euros
- débouté M. B… X… et Mme A… X… de leurs demandes tendant à être garantis à ce titre par la société FILIA MAIF.
estimant que « le régime juridique de la propriété du bien n’était pas connu de la société FILIA MAIF dès la souscription du contrat ni ultérieurement, de sorte que la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres propriétaires indivis de l’immeuble ne pouvait être établie« .
Un pourvoi a été formé et les Consorts X ont reproché à la Cour d’appel de RENNES une violation des dispositions de l’article L. 112-1 du Code des assurances, aux motifs que
- si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties
- en l’espèce, la cour d’appel a constaté que D… X… avait fait assurer l’intégralité du terrain litigieux auprès de la société FILIA MAIF indépendamment de sa qualité de propriétaire indivis du terrain avec son épouse E… O…
- la Cour d’appel n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations.
Le pourvoi est cependant rejeté, la Cour de cassation :
- rappelant qu’il « résulte de l’article L. 112-1 du code des assurances que, si elle ne se présume, pas l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties«
- indiquant qu’ayant « relevé que si la volonté du souscripteur pouvait être recherchée dans les liens familiaux avec les autres propriétaires indivis du bien assuré, il apparaissait cependant que le régime juridique de la propriété du bien n’était pas connu de l’assureur dès la souscription du contrat ni ultérieurement, la cour d’appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a pu en déduire que la volonté des deux parties de souscrire une assurance pour le compte des deux autres copropriétaires indivis de l’immeuble n’était pas établie«
L’assureur était donc fondé à dénier sa garantie.
Enfin, il convient de rappeler que si l’assureur est privé de tout recours contre l’assuré pour compte, il dispose en revanche, en vertu de l’alinéa 3 de l’article L. 112-1 du Code des assurances, de leur opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au souscripteur (C.Cass., Civ. 2ème, 12 Décembre 2019, n° 18-25410 : « Attendu qu’il résulte de ce texte que les exceptions que l’assureur pourrait opposer au souscripteur d’une assurance pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit, peu important qu’il n’en ait pas eu personnellement connaissance« ).