Revirement de jurisprudence : L’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration (C.Cass., Civ. 3ème, 30/09/2021, n° 20-18883)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé le 30 Septembre 2021 un arrêt important en matière d’assurance DO et de prescription biennale. Cette décision emporte des implications concrètes non-négligeables et marque un revirement de jurisprudence notable.

Très concrètement, l’assuré, qui a laissé filer le temps et risque ainsi de se voir opposer par l’assureur DO la prescription biennale, peut-il rattraper le coup en régularisant une 2ème et nouvelle déclaration de sinistre pour un nouveau désordre, strictement identique, pariant sur une absence de réponse de l’assureur dans le délai de 60 jours ?

Premièrement, il convient de rappeler que l’assureur DO qui reçoit une déclaration de sinistre doit surveiller principalement trois délais en vertu de l’article L. 242-1 du Code des assurances :

  • il doit dans un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat
  • Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, il doit présenter, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages
  • En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Faute de respecter l’une de ces délais, l’assureur s’expose à une double sanction :

En cas de non-respect, la liste des sanctions de l’article L. 242-1 du Code des assurances est néanmoins limitative :

Deuxièmement, en tant que contrat d’assurance, l’assurance DO est soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Mais en matière d’assurance DO, la prescription biennale est double :

  • le délai de 2 ans à compter de la manifestation du désordre, à condition que le contrat d’assurance rappelle expressément les dispositions relatives à la prescription, outre les causes ordinaires d’interruption de la prescription le régime de la prescription  ( Cass., Civ.3ème, 20 octobre 2016, pourvoi n°15-18418; C.Cass., Civ. 2ème, 18 Avril 2019, n° 1813938). Si l’assureur n’oppose pas cette prescription biennale dans le délai de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration, l’assureur DO ne pourra plus l’opposer dans le cadre d’une éventuelle instance au fond (C.Cass., Civ. 3ème, 26 Novembre 2003, n° 01-12469)
  • le délai de 2 ans pour agir contre l’absence de prise en charge de l’assureur DO (absence d’instruction de la déclaration, offre insuffisante, notification tardive…), étant précisé que le délai de prescription biennale court alors à compter du 61ème jour depuis la déclaration de sinistre (Cass., Civ. 3ème, 20 Juin 2012, n° 11-14969).

C’est plus précisément sur ce 2ème délai que la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir.

Antérieurement, la Cour de cassation avait pu estimer que cette prescription biennale peut être opposée alors même que l’assureur n’a pas respecté le délai de 60 jours (C.Cass., Civ. 3ème, 29 Octobre 2003, n° 00-21597 ; C.Cass., Civ. 3ème, 20 Juin 2012, n° 11-14969)

De même, au sujet d’une nouvelle déclaration de sinistre pour un désordre strictement identique à celui déjà déclaré antérieurement, la 3ème Chambre civile avait estimé qu’un maître d’ouvrage est forclos à en réclamer la prise en charge par l’assureur DO, et à contester la position de celui-ci (C.Cass., Civ. 3ème, 10 Octobre 2012, n° 11-17496) :

« Attendu qu’ayant relevé que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient exactement identiques à ceux objet de la déclaration de sinistre du 17 novembre 2000 dont ils avaient été déjà indemnisés par le versement d’une somme qu’ils étaient forclos à contester, la cour d’appel, qui a pu en déduire que les époux X… n’étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation, a légalement justifié sa décision »

C’est sur cette jurisprudence que la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir (C.Cass., Civ. 3ème, 30/09/2021, n° 20-18883).

En l’espèce :

  • et Mme [J] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cavelier & fils (la société Cavelier), depuis lors en liquidation judiciaire.

 

 

  • La société Cavelier a souscrit auprès de la société Axa France IARD une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l’ouvrage et obtenu de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment une garantie de livraison à prix et délais convenus.
  • Se plaignant de malfaçons, M. et Mme [J] ont, après expertise, assigné la société Cavelier en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices et appelé en intervention forcée la société Axa et la CGI Bat.
  • par un arrêt en date du 21 Novembre 2016, la Cour d’appel de VERSAILLES a rejeté la demande en garantie des Epoux J contre la Société AXA au motif que si la désignation d’un expert, porté à la connaissance des MOA, avait fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 15 Juillet 2011, à l’intérieur duquel les Epoux J. n’avaient accompli aucun acte interruptif
  • sous le visa de l’article 455 du Code de procédure civile, par un arrêt en date du 24 Mai 2018 (Cass., Civ. 3ème, 24 Mai 2018, n° 17-11427), la 3ème Chambre civile a reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions des Epoux J. qui soutenaient avoir procédé à une déclaration de sinistre le 29 décembre 2012 en invoquant des désordres différents de ceux ayant fait l’objet de la première déclaration, sur laquelle la société Axa n’avait pas pris position dans le délai de soixante jours
  • l’affaire a été renvoyé devant la Cour d’appel de VERSAILLES.

Par un arrêt en date du 19 Février 2020, la Cour d’appel de VERSAILLES, statuant comme juridiction de renvoi, a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [J] aux motifs que « les désordres qui font l’objet de la seconde déclaration de sinistre du 29 décembre 2012 sont exactement identiques à ceux qui ont été dénoncés par la première déclaration de sinistre du 17 avril 2009 et pour lesquels les maîtres de l’ouvrage sont prescrits, pour n’avoir pas introduit leur action dans le nouveau délai de prescription biennale ayant couru à la suite de cette première déclaration et de la désignation d’un expert par l’assureur« .

Les Epoux J. ont formé un pourvoi, invoquant une déchéance de l’assureur DO d’opposer la prescription biennale faute d’avoir respecté le délai de J+60.

Sous le visa de l’article L. 242-1 du Code des assurances, alinéas 3 et 5, la 3ème Chambre civile :

  • rappelle que « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal« 
  • énonce qu’il en résulte que « l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration« 
  • retient qu’en l’espèce, l’assureur n’avait pas répondu dans le délai de 60 jours courant à compter de la seconde déclaration de sinistre.

Dès lors, la déchéance était acquise et prive l’assureur du droit de contester sa garantie.

L’assureur DO doit donc veiller à transmettre sa position dans les délais, y compris face à un MOA qui tenterait de contourner la prescription biennale qui lui serait opposée, selon cette jurisprudence, au risque, peut-être, d’inciter certains maîtres d’ouvrage à déclarer encore et encore un désordre, pariant sur un oubli de l’assureur DO.

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