En droit de la construction, il existe certaines hypothèses dans lesquelles un constructeur peut voir sa responsabilité recherchée au-delà de l’expiration du délai d’épreuve décennal qui court à compter de la réception de l’ouvrage.
Les décisions en la matière sont relativement rares, en particulier dans la jurisprudence administrative.
Du coté du juge judiciaire, il doit être rappelé que la faute dolosive est un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires. Avant la réforme de la prescription de 2008, son principal intérêt était notamment de permettre d’échapper au délai de prescription de 10 ans. Depuis le 17 Juin 2018, se pose la question de l’application, ou non, de la prescription décennale définie par l’article 1792-4-3 du Code civil.
La Cour de cassation a néanmoins semblé écarter ce délai en matière de faute dolosive (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mars 2014, pourvoi n° 13-11184). S’appliquerait donc un délai de 5 ans à compter de la découverte du dommage (Article 2224 du Code civil), tout en ne pouvant excéder le délai de 20 ans courant depuis la conclusion du contrat (Article 2232 du même Code). L’intérêt de l’action sur la faute dolosive serait donc préservé.
Plus contraignant, le régime de la faute dolosive du constructeur implique néanmoins de franchir un certain seuil de gravité dans la faute commise. Une simple négligence, même fautive, n’est pas suffisante pour caractériser la faute dolosive.
Par contre, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une intention de nuire. Par un arrêt du 2 juillet 2018 (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Juillet 2018, pourvoi n° 17-20627), la Cour de cassation sanctionne le constructeur d’avoir gardé le silence au moment de la remise des clefs de l’habitation au Maître d’ouvrage, alors même qu’il ne pouvait ignorer que la structure ne pouvait correspondre aux projets de celui-ci. La faute dolosive est ainsi consacrée mais a nécessité un effort probatoire plus important.
Ce point doit être d’autant plus souligné que par un arrêt du même jour (pourvoi n° 17-19701), la Cour de cassation a censuré pour insuffisance de motifs une Cour d’appel qui avait retenu l’existence d’une faute dolosive, alors que n’était pas rapporté la preuve que le constructeur « aurait violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude et, partant, commis une faute dolosive » : la Cour d’appel s’était focalisée sur la seule gravité de la faute pour retenir la faute dolosive.
Du côté du juge administratif, il convient de se reporter à un arrêt important du Conseil d’Etat du 26 Novembre 2017 (CE, 26 Novembre 2017, requête n° 266423) qui énonce que :
« Considérant que l’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat et qui n’est soumise qu’à la prescription qui résulte des principes dont s’inspire l’article 2262 du code civil ; que, même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences« .
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a retenu la responsabilité de l’entreprise aux motifs que :
- « Considérant que la cour, qui, pour caractériser l’existence d’une faute de la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI assimilable à une fraude ou à un dol, de nature à engager sa responsabilité trentenaire, s’est fondée tant sur la gravité des fautes à l’origine des désordres survenus que sur la circonstance que cette société ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de ces manquements volontaires et répétés aux prescriptions du marché ou aux règles de l’art, n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en ne recherchant pas en outre si le comportement du constructeur manifestait de sa part une intention de nuire«
- « Considérant qu’après avoir souverainement constaté, d’une part, que les désordres étaient dus, essentiellement, à une mise en œuvre à l’évidence défectueuse du projet consistant en de faux aplombs apparents des fermettes, une insuffisance manifeste des dispositifs de contreventement et un écartement exagéré des liteaux manifestement contraire aux stipulations du marché comme aux règles de l’art, ainsi qu’à de nombreuses négligences, d’autre part, que ces désordres rendaient l’immeuble en cause dangereux, la toiture menaçant de s’écrouler, enfin, ainsi qu’il a été dit, que la société ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de ces manquements volontaires aux prescriptions du marché, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en en déduisant que de tels agissements ont constitué, de la part de l’entreprise LES TRAVAUX DU MIDI une faute assimilable à une fraude ou à un dol«
Cet arrêt avait le mérite de rappeler au passage que la faute du sous-traitant n’a pas d’effet exonératoire pour l’entreprise titulaire du lot :
« Considérant qu’en jugeant que, dès lors que le recours à un sous-traitant ne pouvant avoir pour effet de limiter la responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage, la circonstance que les agissements constitutifs de fraude ou de dol ou assimilables à de telles fautes seraient imputables à son sous-traitant est sans influence sur la situation de l’entrepreneur, la cour n’a pas commis d’erreur de droit »
Par son arrêt du 28 Juin 2019 (CE, 28 Juin 2019, pourvoi n° 416735), le Conseil d’Etat vient rappeler la portée de son considérant de principe tout en affinant ses contours.
Sur le plan factuel, il convient de retenir que
- Le groupement d’intérêt public (GIP) Vitalys a lancé en 2000 une opération de construction d’une unité centrale de production culinaire d’une capacité de 6 500 repas par jour sur le territoire de la commune de Pluguffan (Finistère).
- Le GIP a conclu le 5 janvier 2000 un marché de conduite d’opération avec la société SCIC Développement, devenue Icade Promotion.
- Par acte d’engagement du 22 décembre 2000, le GlP Vitalys a confié au groupement conjoint constitué des sociétés AIA, Cera Ingénierie et Novorest Ingénierie une mission complète de maîtrise d’œuvre.
- Par un marché conclu le 29 novembre 2001, les travaux correspondant au lot n° 14 » revêtement de sols souples » ont été confiés à la société Lucas Gueguen.
- La réception des travaux a été prononcée le 6 février 2003, avec effet à la date du 3 janvier 2003, avec des réserves s’agissant du lot n° 14.
- Ces réserves ont été levées par le GIP Vitalys le 5 mars 2004.
- Les désordres affectant les revêtements de sols persistant, le GIP Vitalys a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la société Lucas Gueguen sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou à défaut sur le fondement de la responsabilité trentenaire des constructeurs en cas de faute assimilable à une fraude ou un dol, et, à titre subsidiaire, de la société Icade Promotion et du groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil.
- Par un jugement du 3 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions visant la société Lucas Gueguen, condamné solidairement les sociétés Icade Promotion, AIA et Cera Ingénierie à payer au GIP Vitalys la somme de 539 300,71 euros TTC et condamné les sociétés AIA et Cera Ingénierie à garantir solidairement la société Icade Promotion à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre.
- Par deux arrêts n° 16NT02708 et n° 16NT02726 du 20 octobre 2017, contre lesquels la société Icade Promotion se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les appels formés respectivement par la société Icade Promotion et par les sociétés Atelier de la Rize et AIA Ingénierie contre ce jugement.
Le Conseil d’Etat était donc amené à apprécier le pourvoi formé par la Société ICADE PROMOTION contre les arrêts de la Cour administrative, notamment en ce qu’ils ont refusé de retenir la responsabilité pour fraude ou dol de la Société Lucas Gueguen, dans le cadre de son appel en garantie.
Le Conseil d’Etat prend le soin de rappeler à titre de principe que :
« l’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, ou bien d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences »
Avant de considérer que les conditions de la fraude, du dol, ou d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, ne sont pas réunies.
Les désordres en question provenaient de l’utilisation d’une colle inadaptée à sa destination, ne correspondant pas à celle figurant au marché.
Le Conseil d’Etat approuve le raisonnement de la Cour administrative d’appel et indique que:
- « la seule utilisation d’une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l’emploi d’une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffisait pas à établir l’intention frauduleuse de la société Lucas Gueguen«
- Si la destination de la centrale culinaire était, durablement compromise compte tenu de la gravité des désordres résultant de l’utilisation de cette colle inadaptée, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur en l’absence de violation intentionnelle, par ce dernier, de ses obligations contractuelle.
Le considérant de principe est le suivant :
« A cet égard, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les désordres, consistant en des problèmes d’étanchéité, de huilages, de cloques et de défaut d’adhérence généralisé qui ont affecté les revêtements de sols de la cuisine centrale résultent de l’utilisation d’une colle à base d’un liant polyacrylique, sensible à l’eau et inadaptée au contexte d’une cuisine industrielle, dont l’utilisation ne correspond pas aux règles de l’art ni aux prescriptions techniques du marché qui prévoyaient l’usage de la colle UZIN KR 421, composée d’un liant à base de résine époxy spéciale réticulée à la polyamine et sans eau. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’utilisation de cette colle inadaptée a été le fait d’un sous-traitant de la société Lucas Gueguen, auquel celle-ci avait fourni un mauvais produit. En estimant que la seule utilisation d’une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l’emploi d’une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffisait pas à établir l’intention frauduleuse de la société Lucas Gueguen, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation. Si la société Icade Promotion soutient que la destination de la centrale culinaire était, contrairement à ce qu’a estimé la cour, durablement compromise compte tenu de la gravité des désordres résultant de l’utilisation de cette colle inadaptée, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur en l’absence de violation intentionnelle, par ce dernier, de ses obligations contractuelles. Il résulte de ce qui précède que la cour n’a pas procédé à une qualification juridique inexacte des faits qui lui étaient soumis en estimant que le manquement de la société Lucas Gueguen à ses obligations contractuelles ne constituait pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol »
Il est intéressant de relever que :
- Le maître d’ouvrage n’a pas le monopole pour invoquer la fraude, le dol, ou la faute assimilable, alors que la Société ICADE PROMOTION devait fonder son action sur le plan délictuel en l’absence de lien contractuel avec la société Lucas Gueguen
- Le seuil de l’intention frauduleuse n’a pas été atteint. En comparaison avec la rédaction de l’arrêt du 26 Novembre 2017, les fautes n’étaient pas suffisamment graves ou manifestes pour ouvrir le droit à la qualification recherchée.