En l’absence de réception, l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage / Les conditions de la réception tacite n’étaient pas réunies en l’absence notamment de règlement du solde et de signature de l’attestation de bonne fin de travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Septembre 2021, n° 20-12372)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir, par son arrêt non publié du 16 Septembre 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Septembre 2021, n° 20-12372), de revenir sur deux questions importantes sur le plan pratique en droit de la construction, à savoir :

  • le délai de prescription applicable au recours du maître d’ouvrage contre un sous-traitant, avant réception
  • la réception tacite.

Les enjeux demeurent toujours importants.

Les données factuelles intéressant cet arrêt du 16 Septembre 2021 sont les suivantes :

  • la société des Iris a commandé à la société Ruaux technique énergie (société Ruaux), assurée auprès de la société Axa France IARD, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture d’un bâtiment agricole.
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Revirement de jurisprudence : L’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration (C.Cass., Civ. 3ème, 30/09/2021, n° 20-18883)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé le 30 Septembre 2021 un arrêt important en matière d’assurance DO et de prescription biennale. Cette décision emporte des implications concrètes non-négligeables et marque un revirement de jurisprudence notable.

Très concrètement, l’assuré, qui a laissé filer le temps et risque ainsi de se voir opposer par l’assureur DO la prescription biennale, peut-il rattraper le coup en régularisant une 2ème et nouvelle déclaration de sinistre pour un nouveau désordre, strictement identique, pariant sur une absence de réponse de l’assureur dans le délai de 60 jours ?

Premièrement, il convient de rappeler que l’assureur DO qui reçoit une déclaration de sinistre doit surveiller principalement trois délais en vertu de l’article L.… Lire la suite

L’assuré, qui n’avait agi que dans le but de détruire le bien de sa compagne, n’avait pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu : rejet de la faute intentionnelle et de la clause d’exclusion de garantie de l’assureur (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Septembre 2021, n° 19-25678)

Par un arrêt publié du 16 Septembre 2021, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la notion de faute intentionnelle.

Celle-ci est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui énonce que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »

La faute intentionnelle est distinguée de la faute intentionnelle par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, consacrant leurs autonomies respectives (C.Cass.,Lire la suite

Le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est contractuellement tenu vis-à-vis du MOA de sa faute dolosive : les motifs retenus par la Cour d’appel étaient impropres à caractériser une volonté délibérée et consciente de la SCI de méconnaître ses obligations par dissimulation ou fraude (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Juillet 2021, n° 19-23879)

La faute dolosive du constructeur obéit à un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires.

L’un de ses intérêts réside dans la possibilité d’agir contre un constructeur au-delà de l’expiration du délai de forclusion décennale.

Néanmoins, la faute dolosive reste difficile à caractériser et impose de préparer cette question dès le stade des opérations d’expertise judiciaire.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 8 Juillet 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Juillet 2021, n° 19-23879) vient rappeler la difficulté pour la caractériser.

Une simple négligence, même fautive, n’est pas suffisante pour caractériser la faute dolosive.… Lire la suite

Le fondement décennal, dès lors qu’il est applicable, est exclusif de celui de la responsabilité contractuelle de droit commun (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Juillet 2021, n°19-15165)

L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage est l’une des conditions d’une action d’action sur le fondement décennal.

Il s’agit néanmoins d’un contrat et à ce titre, le maître d’ouvrage pourrait envisager d’invoquer ce fondement pour rechercher la garantie d’un assureur, qui ne prendrait pas en charge les désordres de nature décennale, mais uniquement les préjudices relevant d’une responsabilité contractuelle.

Il en va notamment ainsi des polices fabricant.

Tel était le cas dans l’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 8 Juillet 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 8 Juillet 2021, n°19-15165), qui a l’occasion de confirmer sa jurisprudence.… Lire la suite

L’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert constituant une action en justice, l’assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci, à peine de prescription (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Juin 2021, n° 19-22743)

Par son arrêt du 17 Juin 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Juin 2021, n° 19-22743), la Cour de cassation rappelle

  • qu’une action en référé marque pour un assuré le point de départ du délai de prescription biennale pour agir contre son assureur, conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances, qui énonce que

« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.Lire la suite

Les travaux de terrassement réalisés ne correspondaient pas à l’activité de de paysagiste jardinier garantie par le contrat : exclusion de garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 10 Juin 2021, n° 20-13387)

Par son arrêt (non publié) du 10 Juin 2021 (C.Cass., Civ. 3ème , 10 Juin 2021, n° 20-13387), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de rappeler l’importance, pour tout constructeur, de veiller à effectuer des travaux en rapport avec les activités déclarées.

Cette question revient régulièrement en jurisprudence.

Sur la question des activités déclarées, la jurisprudence a déjà pu valider une non-garantie pour

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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Dommages intermédiaires : la reconnaissance par le débiteur n’interrompt pas le délai de forclusion décennal de l’article 1792-4-3 du code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 10 juin 2021, n°20-16837)

Les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.

Les enjeux ne sont pas négligeables en droit de la construction car

  • le délai de prescription peut être suspendu par la demande en référé, ne recommençant à courir qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (avec un minimum de 6 mois)
  • le délai de forclusion ne peut (sauf exception) être suspendu : il ne peut qu’être interrompu de sorte qu’un nouveau délai recommence à courir au prononcé de l’Ordonnance (Cass.,
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Les désordres affectant les éléments essentiels des salles de bain et les WC d’un hôtel de standing étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mai 2021 – n° 19-24786)

La mise en jeu de la responsabilité décennale suppose, parmi d’autres conditions, la caractérisation d’un désordre d’une certaine gravité : soit une impropriété à destination, soit une atteinte à la solidité. Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n°18-22748 : le constructeur n’est pas tenu d’une obligation de résultat ; C.Cass., Civ. 3ème, 14 mai 2020, 19-12988).

Récemment, la 3ème Chambre civile a rappelé que les dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation étaient à l’origine d’un inconfort qui n’entraînait pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble de sorte que les désordres n’étaient pas de nature décennale (C.Cass.,Lire la suite

Conditions de l’exception à l’application immédiate d’une jurisprudence nouvelle relative à la fixation du point de départ de la prescription biennale des créances non-professionnelle (C.Cass., Civ. 1ère, 19 Mai 2021, n° 20-12520)

L’une des conséquences majeures lors d’un revirement de jurisprudence consiste dans la remise en cause de solution juridique antérieure tenue pour acquise, ce qui peut affecter l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridiques, bien des années plus tard. Le revirement a donc un effet rétroactif.

En effet, en raison des temps inhérents aux procédures d’expertise puis d’instance au fond, lorsque la Cour de cassation statue, une décennie s’est bien souvent écoulée avant que la Cour de cassation ne statue, et revienne, le cas échéant, sur sa jurisprudence.

Le sujet n’est pas nouveau et dès 2004, le Président de la Cour de cassation avait mis en place un groupe de travail, dirigé par le Professeur MOLFESSIS, destiné à étudier cette question (ACTUALITÉ.Lire la suite

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