La seule prise de possession n’établit pas la volonté tacite du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Janvier 2022, n° 20-22835)

La réception tacite revient de nouveau dans les débats devant la Cour de cassation, signe que la notion pose encore difficultés dans son appréhension.

Après un temps de doute, la jurisprudence de la Cour de cassation se stabilise.

La Cour de cassation a pu retenir une réception tacite pour :

  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ. 3ème, 18 Mai 2017, pourvoi n°16-11260)
  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de l’ouvrage et auquel aucune somme ne lui était réclamé au titre du solde du marché (, Civ.
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En présence d’une convention d’assistance bénévole, toute faute de l’assistant, fût-elle d’imprudence, ayant causé un dommage à l’assisté est susceptible d’engager la responsabilité de l’assistant (C.Cass., Civ. 1ère, 5 Janvier 2022, n° 20-20331)

L’enfer est parfois pavé de bonnes intentions. L’arrêt publié de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation montre que toute action, fut-elle louable et animée de bons sentiments, peut aboutir à un sinistre et à une demande d’indemnisation.

La convention d’assistance est un quasi-contrat liant un assistant et un assisté. Ce type de contrat, informel, n’est pas limité à une assistance fortuite et ponctuelle à un assisté en péril.

La notion s’étend aussi à l’aide procurée ponctuellement.

La convention d’assistance bénévole permet à l’assistant, lorsqu’il subit un dommage, de demander réparation à l’assisté sur le fondement contractuel (C.Cass.,Lire la suite

Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, de sorte qu’elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales (C.Cass., Civ. 1ère, 8 Décembre 2021, n°19-26191)

La Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est venue consacrer le régime jurisprudentiel construit par la Cour de cassation en matière d’infection nosocomiale contractée dans un établissement de santé : avant cette Loi, et depuis un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 29 Juin 1999 (C.Cass., Civ. 1ère, 29 Juin 1999, n° 97-14254), les établissements de santé étaient tenus d’une obligation de sécurité de résultat :

« Attendu que le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère »

Désormais, l’article le 2ème alinéa du I de l’article L.… Lire la suite

Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour appeler en garantie un coresponsable / en l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas applicable (C.Cass., Civ. 3ème, 15/12/2021, n° 20-21537)

Par un arrêt en date du 15 Décembre 2021, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur deux questions récurrentes en jurisprudence, à savoir :

  • l’habilitation du Syndic pour agir en justice, et plus précisément pour former un appel en garantie, même si cette question est amenée à perdre de l’intérêt au fil du temps avec l’entrée en vigueur du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019.
  • le fondement juridique applicable en l’absence de réception des travaux.

Les données factuelles sont le suivantes :

  • se plaignant d’infiltrations dans son lot, M. [G] a assigné, en indemnisation de ses préjudices, un syndicat des copropriétaires
  • le SDC a appelé en garantie la société Proact’Imm, son ancien syndic, la société José Diniz constructeur rénovateur (la société José Diniz), qui a procédé à la réfection de la toiture de l’immeuble, et la société civile immobilière Les Trois ailes (la SCI), propriétaire d’un fonds limitrophe.
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La réception judiciaire peut s’accompagner de réserves, celles-ci formant obstacle alors à la garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 17 novembre 2021, n°20-22191)

En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception peut être expresse ou judiciaire.

La jurisprudence y a ajouté la réception tacite.

Concernant la réception judiciaire, il convient de préciser que :

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L’assureur MRH, qui n’avait pas été en charge des travaux, ne devait pas répondre de l’inefficacité des travaux mal réalisés post sinistre, conçus par le maître d’œuvre et mal exécutés par l’entreprise / le MOA ne rapportait pas la preuve que les travaux de reprise avaient généré de nouveaux désordres ou fait réapparaître les désordres observés en 2012 : absence de garantie décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 16 Septembre 2021, n° 19-24382)

La responsabilité de la responsabilité DO au sujet de l’efficacité des travaux de reprise qu’il finance est une question régulièrement abordée en jurisprudence depuis un arrêt de 2005 (C.Cass., Civ. 3ème, 7 décembre 2005, n°04-17418), confirmé ensuite (C.Cass., Civ. 3ème, 11 février 2009, n°07-21761).

Sa responsabilité peut être retenue alors même que celle de son Expert DO est écartée (C.Cass., Civ. 3ème, 7 décembre 2005, n°04-17418).

Il incombe à l’assureur DO de rapporter la preuve de ce que les travaux qu’il a financés étaient efficaces (C.Cass., Civ. 3ème, 29 juin 2017, n°16-19634).… Lire la suite

La prise de position de l’assureur DO prévu à l’article L. 242-1 du Code des assurances doit être adressé dans le délai de 60 jours, et non parvenir à l’assuré dans ce délai / la seule circonstance que l’assureur n’ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l’action du maître de l’ouvrage n’a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre (CE, 5/11/2021, n°443368)

La jurisprudence en matière d’assurance dommages-ouvrage est régulièrement alimentée par les décisions de la Cour de cassation. Celles prononcées, du côté du Juge administratif, par le Conseil d’Etat sont plus rares mais n’en présentent pas pour autant moins d’intérêt. Au contraire, l’analyse comparée avec l’interprétation du Juge judiciaire est intéressante et peut permettre de relever des convergences et divergences.

La pratique du droit de la construction et de l’assurance construction implique de maîtriser ces deux approches.

Par son arrêt du 5 Novembre 2021 (CE, 5/11/2021, n°443368), le Conseil d’Etat revient sur :

  • la date d’envoi de la prise de position de l’assureur DO par rapport au délai de 60 jours prévu à l’article L.
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Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 20 octobre 2021, n°20-21129)

Par son arrêt – non publié – du 20 Octobre 2021, la Cour de cassation a l’occasion de confirmer de nouveau sa jurisprudence concernant le délai de prescription pour agir contre un assureur au titre de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du Code des assurances. Elle en donne une application en matière de garantie de parfait achèvement.

D’une part, avant la réforme opérée par la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2270 du Code civil énonçait que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article« .… Lire la suite

La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité (CE, 25/10/2021, n°446976)

L’usager d’un ouvrage public dispose d’un régime juridique favorable en cas de dommages puisqu’il sera dispensé de la preuve d’une faute du maître d’ouvrage : il lui suffit de rapporter la preuve d’une imputabilité.

Il s’agit d’une jurisprudence constante et ancienne.

Mais le Conseil d’Etat a pu rappeler récemment que la qualité d’usager d’un ouvrage public ne dépend pas de l’utilisation de l’ouvrage au moment de la survenance du dommage (CE, 17/01/2020, n°433506).

Vis-à-vis de l’usager, le maître de l’ouvrage public supporte une présomption réfragable de faute : il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de rapporter la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage (en ce sens, pour un entretien normal : CE, 26/09/2007, n°281757).… Lire la suite

L’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, qu’elles soient ou non reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à celui-ci / dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, l’attestation d’assurance ne peut prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d’assurance (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Octobre 2021, pourvoi n° 20-18533)

Par son arrêt non publié du 20 Octobre 2021 (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Octobre 2021, pourvoi n° 20-18533), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la portée – toute relative – de l’attestation d’assurance.

Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, une attestation d’assurance n’établit qu’une présomption simple d’assurance (C.Cass., Civ. 3ème, 12 juillet 2018, n°17-18010). Elle doit être distinguée de la note de couverture qui bénéficie d’une force probatoire supérieure (C.Cass., Civ. 1ère, 25 octobre 1994, n°92-18447), même si certaines attestations, de par leur contenu et leurs précisions, peuvent être requalifiées en note de couverture (C.Cass.,Lire la suite

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