La SCI, ayant pris possession de l’ouvrage, le 23 septembre 2010, en retenant le solde du prix compte tenu de la dispersion de fibres d’amiante constatée dans une partie des locaux à la suite de la réalisation des travaux de toiture, avait caractérisé sa volonté de réceptionner tacitement l’ouvrage en assortissant cette réception d’une réserve relative à l’amiante / la non-conformité des panneaux de toiture à la réglementation incendie applicable aux ERP, qui était apparue postérieurement à la réception tacite de l’ouvrage, constituait un vice caché et celui-ci, qui exposait les usagers des lieux à un risque d’incendie et de mort, constituait, par sa gravité, un désordre qui, affectant l’élément de toiture, rendait l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination et relevait de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Avril 2022, n°21-13630)

La réception tacite a l’occasion de revenir une nouvelle fois dans la jurisprudence de la Cour de cassation, par un arrêt – non publié – du 20 Avril 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Avril 2022, n°21-13630), permettant aussi de revenir sur la portée d’une réserve à réception.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • une SCI, propriétaire d’un local commercial, donné à bail à la société Confort 39, exerçant sous l’enseigne Conforama, a confié la réfection d’une partie de la toiture, composée de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, à la société Picard zinguerie, assurée auprès de la société Axa.
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Les projecteurs commandés étaient certes référencés au catalogue mais avaient fait l’objet d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers : qualification de contrat de louage d’ouvrage / l’entrepreneur qui a indemnisé le maître de l’ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l’exclusion de l’article 1792-4 du code civil (C.Cass., Civ. 1ère, 20/04/2022, n° 21-14182)

Les décisions relatives aux EPERS sont suffisamment rares pour être soulignées, a fortiori lorsqu’elles figurent dans un arrêt destiné à la publication au bulletin de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 1ère, 20/04/2022, n° 21-14182). L’occasion de revenir ensuite aussi sur les fondements juridiques susceptibles d’être invoqués par un constructeur contre son fabricant suite à une condamnation.

Les données factuelles sont les suivantes :

  • la ville de Paris a confié à la Société EIFFAGE, assurée par la SMABTP, le lot « électricité », comprenant le remplacement des projecteurs et leur maintenance, d’un chantier de rénovation et de mise en conformité des installations techniques de la fontaine de la place de Catalogne.
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Présente un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge : l’existence de prédispositions pathologiques et le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne permettent pas d’écarter tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Avril 2022, n° 20-18513)

La Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la notion d’infection nosocomiale et sa qualification, en écho à un arrêt très récent du Conseil d’Etat (CE, 1er Février 2022, n° 440852), qui a estimé que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection, avait le caractère d’un accident médical non fautif ou avait un lien avec une pathologie préexistante.… Lire la suite

Le seul fait qu’un patient en hospitalisation libre ait pu se procurer une ceinture en trompant la vigilance du personnel hospitalier ne peut, même au regard du risque encouru, être imputé à une faute au centre hospitalier, alors que, en hospitalisation libre, il ne pouvait légitimement faire l’objet d’une fouille sans nécessité avérée (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Avril 2022, n° 20-22148)

Mode d’admission privilégié et recherché en priorité dans le cadre des soins psychiatriques, l’hospitalisation libre se place aux côtés des modes d’admission sans consentement, constitués par :

  • soit l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, prévue aux articles L.3212-1 à L. 3212-12 du Code de la santé publique
  • soit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, prévue aux articles L. 3213-1 à L. 3213-11
  • soit l’admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans l’impossibilité de consentir aux soins, prévue à l’article L. 3214-3 du Code de la santé publique.

Lorsqu’un patient fait l’objet d’une admission sans son consentement, l’article L.… Lire la suite

La Cour d’appel devait rechercher si l’auteur n’avait pas eu conscience de ce qu’une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l’ensemble de l’immeuble et n’avait pas, dès lors, commis une faute dolosive alors qu’était écartée la faute intentionnelle (C.Cass., Civ. 2ème, 10 Mars 2022, n° 20-19057)

Les notions de faute intentionnelle et de faute dolosive reviennent à nouveau dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

Celle-ci est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances qui énonce que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré »

La faute intentionnelle est distinguée de la faute intentionnelle par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, consacrant leurs autonomies respectives (C.Cass.,Lire la suite

Indemnisation autonome pour le préjudice d’angoisse de mort imminente (distinct des souffrances endurées) et le préjudice d’attente et d’inquiétude (distinct du préjudice d’affection) : C.Cass., Ch. Mixte, 25/03/2022, n°20-15624 et n°20-17072

Par deux arrêts (C.Cass., Ch. Mixte, 25/03/2022, n°20-15624 et n°20-17072) destinés à une large publication (publication au Bulletin, publication au Rapport, Communiqué), la Chambre mixte de la Cour de cassation a apporté d’importances précisions relatives

  • à la nomenclature DINTILHAC
  • au préjudice d’angoisse de mort imminente
  • au préjudice d’attente et d’inquiétude

consacrant l’autonomie de ces deux postes de préjudices.

La nomenclature dite « Dinthilac » consacrait déjà les « souffrances endurées », les définissant ainsi :

« Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.Lire la suite

Dans le cas où l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et où la victime a accepté son offre d’indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation, et non, en l’absence d’offre de l’assureur à la victime, lors de l’expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Mars 2022, n°20-15172)

En droit médical, l’ONIAM, chargé de représenter la solidarité nationale, a notamment pour rôle de :

  • procéder à la prise en charge des préjudices les plus graves, sous conditions
  • pallier les carences ou éventuels refus de prise en charge des assureurs des établissements de santé lorsque la responsabilité de ceux-ci est engagée.

Son rôle subsidiaire est régulièrement rappelé en jurisprudence et subrogé dans les droits de la victime, l’ONIAM dispose de la possibilité de la faculté de se retourner contre l’assureur de l’établissement de santé responsable, puisqu’étant subrogé dans les droits de la victime, cette subrogation étant prévue au 1er alinéa de l’article L.… Lire la suite

Si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur : non assurance pour l’activité de CCMI, et non cas d’exclusion de garantie (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-12096)

Par un arrêt – non publié – du 2 Mars 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-12096), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir de nouveau sur la question des activités déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance.

Cet arrêt mérite d’être souligné en raison du soin rédactionnel apporté et des explications développées par la 3ème Chambre civile.

Il s’agit pourtant d’une question récurrente en jurisprudence a été validée une non-garantie pour :

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ.
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La Cour d’appel a souverainement retenu que les maîtres d’ouvrage, qui, en l’absence de prise de possession de l’ouvrage, n’étaient pas présumés l’avoir tacitement reçu, n’avaient pas eu la volonté non équivoque d’accepter les travaux du constructeur, et n’était pas tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, relative au paiement des travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048)

De nouveau, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur la notion de réception tacite par un arrêt – non publié – en date du 2 Mars 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mars 2022, n° 21-10048).

Cet arrêt vient rappeler que la réception tacite se déduit d’un faisceau d’indices avec une marge d’appréciation non négligeable laissée aux Juridictions du fond, tout en soulignant que

– le paiement des travaux n’est pas nécessairement une condition déterminante

– il n’y a pas de présomption de réception tacite.

La Cour de cassation a pu retenir une réception tacite pour :

  • pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (, Civ.
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Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection, avait le caractère d’un accident médical non fautif ou avait un lien avec une pathologie préexistante / l’impossibilité de l’établissement de santé de communiquer aux experts judiciaires l’intégralité du dossier médical n’est pas en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs de l’établissement de santé dans la prise en charge du patient (CE, 1er Février 2022, n° 440852)

Le Conseil d’Etat a tout récemment prononcé un arrêt intéressant concernant deux problématiques importantes en droit de la santé :

  • sur la qualification d’infection nosocomiale, survenue postérieurement à un accident médical non fautif
  • sur les conséquences du défaut de tenue d’un dossier médical.

Sur la qualification d’infection nosocomiale

L’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique prévoit l’intervention de la solidarité nationale, au travers de l’ONIAM, notamment pour « les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».… Lire la suite

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