La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère : responsabilité du constructeur chargé de réaliser l’installation photovoltaïque, même si la destruction de l’ouvrage et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre / à défaut de concomitance entre les paiements et la quittance subrogative, les conditions de mise en œuvre de la subrogation conventionnelle n’étaient pas réunies (C.Cass., Civ. 3ème, 29 juin 2022, n°21-17919)

1/ Malgré des moyens d’investigations poussés et importants, il n’est pas toujours possible pour autant de déterminer la cause précise de l’incendie. Cela prive t’il pour autant le maître d’ouvrage lésé de tout recours ? La Cour de cassation a l’occasion de répondre de nouveau par la négative et de confirmer sa jurisprudence, mettant en exergue l’avantage procurée par le régime de la responsabilité décennale.

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité.… Lire la suite

Preuve de l’étendue des missions confiées à l’architecte : le caractère dérisoire de la rémunération forfaitaire est impropre à exclure une mission donnée (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Juin 2022, n° 21-13612)

Les architectes et les maîtres d’œuvre peuvent se voir confier des missions de maîtrise d’œuvre, à l’exception notable que seuls les architectes peuvent exercer les missions à l’article 3 de la Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’Architecture, à savoir la mission « DPC » :

« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues »

A l’exception de la mission DPC, le maître d’ouvrage peut décider de confier une mission complète à un maître d’œuvre, ou seulement une mission partielle, en choisissant parmi les missions suivantes (missions classiques de maîtrise d’œuvre) :

  • PRE : Etudes Préliminaires
  • APS : Avant Projet Sommaire
  • APD : Avant Projet Définitif
  • DPC : Dossier de demande de Permis de Construire
  • PCG : Projet de Conception Général
  • DCE : Dossier de Consultation des Entreprises
  • MDT : Mise au point Des marchés de Travaux
  • VISA : Visa des études d’exécutions
  • DET : Direction de l’exécution des contrats de Travaux
  • AOR : Assistance aux Opérations de Réception de Travaux
  • DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés

L’étendue des missions confiées influe sur la responsabilité potentielle de l’Architecte puisqu’il faudra rechercher si le désordre est imputable à l’une des missions confiées (C.Cass.,Lire la suite

Il résulte de l’article L. 1142-1, I du Code de la santé publique et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, qu’une réparation ne peut être allouée au titre d’une perte de chance d’éviter le dommage qu’en l’absence de certitude que, si la faute n’avait pas été commise, le dommage ne serait pas survenu (C.Cass, Civ. 1ère, 1er Juin 2022, n°20-16909)

Le régime de la responsabilité pour faute suppose par principe la démonstration d’une faute en lien de causalité avec un préjudice. Ce principe s’applique en droit médical. Comme en d’autres matières, il connait cependant des spécificités. De la même manière que toute erreur n’est pas nécessairement fautive, une faute peut n’avoir que partiellement contribuer au préjudice du patient. Les aléas propres à la médecine comme l’état antérieur du patient peuvent impacter la prise en charge du patient et ses chances de guérison.

Dès lors, l’éventuelle faute d’un praticien, d’un professionnel ou d’un établissement de santé n’a pu, in fine, que provoquer une perte de chance d’échapper à la survenance du préjudice.… Lire la suite

L’assignation en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie n’a pas d’effet erga omnes et ne bénéficie donc pas au demandeur initial (C.Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563)

Le demandeur initial à une expertise judiciaire peut-il se prévaloir de l’effet interruptif d’une assignation aux fins d’extension délivrée à une tierce partie par l’un des adversaires qu’il a assigné ? La question n’est pas dénuée d’intérêt au regard de la durée moyenne d’une expertise judiciaire et du nombre de parties susceptibles d’être concernées. La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt du 25 Mai 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 25 mai 2022, n° 19-20563) a l’occasion de confirmer sa jurisprudence, celle-ci ayant déjà pu indiquer que :

  • Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass.,
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La recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime : l’irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478)

Par un arrêt en date du 11 Mai 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-12478), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à la recevabilité de l’action directe contre l’assureur du responsable, jurisprudence issu d’un revirement opéré par un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 7 Novembre 2000 (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Novembre 2000, n°97-22582).

Il faut rappeler que l’action directe est fondée sur l’article L. 124-3 du Code des assurances qui énonce :

« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.Lire la suite

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, fût-ce en exécution d’une décision de justice, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant : le désordre apparent avait été couvert par la réception sans réserve / Un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux : nul besoin de former un appel provoqué pour intimer toutes les parties contre lesquelles les MOA avaient présenté leur demande en première instance (C. Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15217)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt intéressant à double titre (C. Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15217) :

  • sur le mécanisme de la subrogation, couplé avec l’effet de purge de la réception sans réserve
  • sur l’absence de nécessité d’intimer toutes les parties visées en 1ère instance par une demande de condamnation in solidum, pour présenter de nouveau une telle demande en cause d’appel.

Sur le plan factuel et procédural, il faut retenir que

  • et Mme [R], qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), ont confié à M.
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L’absence d’écran sous-toiture n’avait pas généré de désordres de nature décennale dans le délai d’épreuve / l’absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve / la Cour d’appel devait rechercher si les nuisances olfactives ne s’étaient pas manifestées postérieurement à la réception (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15608)

Par un arrêt de section, destiné à la publication au bulletin, la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur la question de la caractérisation d’un désordre de nature décennale dans le délai d’épreuve (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Mai 2022, n°21-15608). Cet arrêt est d’autant plus intéressant qu’il permet d’appréhender 2 types de désordres, qui connaissent des caractérisations bien différentes : l’un relève de la gravité décennale dans le délai, l’autre non.

De même, cet arrêt revient sur le caractère apparent ou non du désordre au moment de la réception.

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
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La SCI, ayant pris possession de l’ouvrage, le 23 septembre 2010, en retenant le solde du prix compte tenu de la dispersion de fibres d’amiante constatée dans une partie des locaux à la suite de la réalisation des travaux de toiture, avait caractérisé sa volonté de réceptionner tacitement l’ouvrage en assortissant cette réception d’une réserve relative à l’amiante / la non-conformité des panneaux de toiture à la réglementation incendie applicable aux ERP, qui était apparue postérieurement à la réception tacite de l’ouvrage, constituait un vice caché et celui-ci, qui exposait les usagers des lieux à un risque d’incendie et de mort, constituait, par sa gravité, un désordre qui, affectant l’élément de toiture, rendait l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination et relevait de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Avril 2022, n°21-13630)

La réception tacite a l’occasion de revenir une nouvelle fois dans la jurisprudence de la Cour de cassation, par un arrêt – non publié – du 20 Avril 2022 (C.Cass., Civ. 3ème, 20 Avril 2022, n°21-13630), permettant aussi de revenir sur la portée d’une réserve à réception.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • une SCI, propriétaire d’un local commercial, donné à bail à la société Confort 39, exerçant sous l’enseigne Conforama, a confié la réfection d’une partie de la toiture, composée de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, à la société Picard zinguerie, assurée auprès de la société Axa.
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Les projecteurs commandés étaient certes référencés au catalogue mais avaient fait l’objet d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers : qualification de contrat de louage d’ouvrage / l’entrepreneur qui a indemnisé le maître de l’ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à l’exclusion de l’article 1792-4 du code civil (C.Cass., Civ. 1ère, 20/04/2022, n° 21-14182)

Les décisions relatives aux EPERS sont suffisamment rares pour être soulignées, a fortiori lorsqu’elles figurent dans un arrêt destiné à la publication au bulletin de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 1ère, 20/04/2022, n° 21-14182). L’occasion de revenir ensuite aussi sur les fondements juridiques susceptibles d’être invoqués par un constructeur contre son fabricant suite à une condamnation.

Les données factuelles sont les suivantes :

  • la ville de Paris a confié à la Société EIFFAGE, assurée par la SMABTP, le lot « électricité », comprenant le remplacement des projecteurs et leur maintenance, d’un chantier de rénovation et de mise en conformité des installations techniques de la fontaine de la place de Catalogne.
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Présente un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge : l’existence de prédispositions pathologiques et le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne permettent pas d’écarter tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection (C.Cass., Civ. 1ère, 6 Avril 2022, n° 20-18513)

La Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la notion d’infection nosocomiale et sa qualification, en écho à un arrêt très récent du Conseil d’Etat (CE, 1er Février 2022, n° 440852), qui a estimé que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection, avait le caractère d’un accident médical non fautif ou avait un lien avec une pathologie préexistante.… Lire la suite

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