Il est généralement admis que la réparation du dommage corporel relève essentiellement du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
Dans le cadre très large du principe de réparation intégrale, d’aucuns pourraient penser que ce pouvoir n’est limité que par le montant des demandes présentées.
La Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation à l’occasion, notamment, de trois arrêts prononcés au cours du second semestre 2018, a rappelé qu’elle disposait tout de même, en la matière, d’un pouvoir régulateur pour définir, au visa du principe de réparation intégrale, les contours de la notion de réparation.
Le droit français impose de replacer la victime dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne si l’événement dommageable n’était pas survenu.… Lire la suite