Accident de la circulation : faute inexcusable de la victime au sens de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 (C. Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, pourvoi n° 18-15168)

La Loi du 5 Juillet 1985 (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) réserve un régime favorable aux victimes, lorsque celles-ci ne sont pas conductrices du véhicule.

L’article 3 alinéa 1er de cette loi précise que leur droit à indemnisation ne peut être écarté en leur opposant leur propre faute, sauf à ce que cette faute présente un caractère « inexcusable ».

Le 2ème alinéa de cet article prévoit une catégorie de victimes « super-protégées », pour lesquelles aucune faute ne peut leur être opposée (victimes au moment de l’accident de âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%).… Lire la suite

Qualification d’ouvrage de nature immobilière et responsabilité décennale (C. Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-11021)

Sont soumis au régime de la responsabilité décennale :

  • Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil
  • Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
  • Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil

Sans oublier les simples installateurs d’un élément d’équipement engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination en vertu d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ.… Lire la suite

La clause contractuelle définissant dans le contrat d’assurance la réception tacite est opposable au maître d’ouvrage victime (C. Cass., Civ. 3ème, 4 Avril 2019, pourvoi n° 18-12410)

La réception de l’ouvrage est le point de départ des garanties légales et représente un temps fort dans la vie de cet ouvrage.

Aux côtés de la réception expresse et judiciaire, la réception tacite est le 3ème mode de réception possible.

Après une période de tumulte, la jurisprudence semblait revenir, depuis les arrêts de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 13 Juillet 2017 (pourvoi n° 16-19438) et du 17 Décembre 2017 (pourvoi n° 16-24752) à une ligne plus orthodoxe : la réception tacite devait se traduire par la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage et il revenait à celui qui l’invoque de la démontrer.… Lire la suite

Marché privé à forfait et prix : La norme NF P 03-001 (version 2000) ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat (C.Cass., Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 17-31540)

(C.Cass., Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 17-31540)

De l’importance pour l’entreprise de bien définir les travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages commandés et d’évaluer le montant de son devis dans le cadre d’un marché à forfait.

En l’espèce, les circonstances du chantier ont amené une entreprise à réaliser des travaux non prévus à son marché (réception en mars 2005). Elle en a ensuite demandé indemnisation à son cocontractant, en invoquant les dispositions de la norme NF P 03-001 relative aux marchés privés de travaux (version décembre 2000), visée dans le marché à forfait.… Lire la suite

Action en garantie des vices cachés de l’immeuble : négligence fautive de l’acquéreur et caractère apparent du vice (C.Cass., Civ. 3ème, 21 Mars 2019, pourvoi n° 18-12604)

L’action en garantie des vices cachés est définie aux articles 1641 et suivants du Code civil.

L’article 1641 du Code civil énonce :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »

L’une des conditions d’application de ce régime est le caractère caché du vice, c’est-à-dire celui dont l’acquéreur ne pouvait avoir connaissance.

Il n’en demeure pas moins que l’acquéreur doit faire preuve d’un minimum de vigilance lors de l’achat du bien, ce que l’arrêt de la Cour de cassation du 21 Mars 2019 vient rappeler.… Lire la suite

Connaissance par le centre hospitalier assuré du fait dommageable et souscription d’un nouveau contrat d’assurance : détermination de l’assureur devant sa garantie et mise à l’écart de la notion de réclamation (CAA BORDEAUX, 2ème chambre, 5 Mars 2019, requête n° 17BX00214)

Les successions de contrat d’assurance peuvent engendrer des difficultés pour l’identification de l’assureur responsabilité civile devant sa garantie.

Les établissements de santé, autre que l’Etat, sont obligés de « souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne » pouvant survenir dans le cadre de leur activité, en vertu de l’article L. 1142-2 du Code de la santé publique.

Le 3ème alinéa de cet article prévoit une dérogation pour les établissements de santé disposant d’une certaine solidité financière : « Une dérogation à l’obligation d’assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d’indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’un contrat d’assurance« .… Lire la suite

L’agent immobilier doit vérifier la sincérité, au moins apparente, de la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée adressée aux acquéreurs (C.Cass., Civ.3ème, 21 mars 2019 pourvoi 18-10772).

L’arrêt du 21 Mars 2019 (n° 18-10772) de la Cour de cassation amène à s’intéresser plus particulièrement sur le contenu de la mission de l’agent immobilier concernant la phase de notification de l’avant-contrat précédant l’étape de la signature de l’acte authentique.

Cet arrêt est prononcé sous le visa des articles article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, et 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016).

L’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation énonce notamment :

« Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.Lire la suite

Application de la jurisprudence Czabaj aux décisions implicites de rejet : impossibilité de contester la décision implicite de rejet au-delà d’un délai raisonnable (CE, 18 Mars 2019, requête n° 417270)

L’arrêt « Czabaj » du Conseil d’Etat en date du 13 Juillet 2016 (requête n°387763) avait marqué la jurisprudence administrative, en limitant dans le temps la possibilité de contester une décision administrative nonobstant l’absence de mention des voies de recours :

« Considérant qu’aux termes de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors en vigueur, repris au premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :  » Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.  Lire la suite

Compétence du Juge administratif en cas de recours d’un tiers contre un SPIC pour désordres de travaux publics (C.Cass., Civ. 1ère, 13 Mars 2019, pourvoi n°18-13232, JurisData n° 2019-003688)

La présence d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) doit attirer la vigilance concernant la question de la compétence juridictionnelle au moment de l’engagement d’une action contentieuse.

Si le SPIC oriente naturellement vers le Juge judiciaire, le Juge administratif reste compétent dans plusieurs hypothèses.

Le requérant devra donc veiller à identifier préalablement :

  • Sa qualité d’usager ou de tiers
  • La présence d’un ouvrage public ou la mise en œuvre de prérogatives exorbitantes de puissance publique.

Le Tribunal des conflits a posé une règle de principe dans sa décision du 8 Octobre 2018 (décision n°4135) :

 

« Considérant que, eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu’ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau public ; qu’en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative »

Dans son arrêt du 13 Mars 2019, la Cour de cassation suit la même règle.… Lire la suite

Pièges et chausse-trappes de l’interruption du délai d’épreuve décennal ou la nécessité d’être vigilant dans la délivrance d’une assignation (C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28021)

Prescription et forclusion sont des pièges redoutables dans une procédure. Tout demandeur doit surveiller scrupuleusement l’écoulement des différents délais, et en assurer une bonne computation, avant de veiller à bien les interrompre.

L’arrêt prononcé le 21 Mars 2019 par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°17-28021)  aborde plusieurs points dont deux qui doivent retenir l’attention.

Le premier point concerne l’interruption du délai de prescription décennal par un Syndicat de copropriété.

En vertu des dispositions combinées de l’article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 et de l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, le Syndicat des copropriétaires doit être représenté par son Syndic pour agir en justice.… Lire la suite

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