Précisions sur le recours subrogatoire de l’ONIAM par le Conseil d’Etat dans son avis du 9 Mai 2019 (n° 426321) : étendue limitée aux sommes versées à la victime à l’exclusion de la pénalité, non-cumul entre l’émission d’un titre exécutoire et la saisine de Juge administratif, effet suspensif de la contestation du titre exécutoire, information des tiers payeurs sans obligation de les appeler à la cause

Le Conseil d’Etat a prononcé le 9 Mai 2019 (avis n° 426321) un avis important concernant l’exercice par l’ONIAM de ses recours subrogatoires, en recourant notamment aux titres exécutoires.

Le Code de la santé publique permet en effet à l’ONIAM, et surtout son comptable public, d’émettre des titres exécutoires, par un renvoi aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le recours aux titres exécutoires présente un intérêt immédiat pour l’ONIAM en le dispensant de saisir le Juge pour tenter de récupérer les sommes versées.… Lire la suite

Allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l’ouvrage, font douter de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage : obstacle à une réception tacite (C.Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-10.412)

Dans cette période récente riche en décisions relatives à la réception tacite, une décision supplémentaire est à mentionner (C.Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-10412).

Il s’agit plus précisément de la question de la réception tacite dans l’hypothèse d’un abandon de chantier. Celui-ci n’est pas exclusif d’une réception tacite.

La Cour de cassation considère en effet que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite et a estimé qu’une réception tacite était caractérisée :

  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (Cass.,
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Si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (C. Cass., Civ. 3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-10883)

La computation des délais de forclusion et prescription représente un enjeu important dans la conduite d’une procédure. Il est important de pouvoir déterminer les fondements juridiques invocables et ainsi ensuite les viser dans l’assignation qui viendra suspendre ou interrompre les délais.

A défaut, la prescription et la forclusion risquent d’être opposées au demandeur.

Changer de fondement en cours de procédure peut donc s’avérer périlleux.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 18 Avril 2019 (pourvoi n° 18-10883) ouvre une porte de sortie au demandeur souhaitant changer de fondement juridique.

En l’espèce, les Epoux P ont acquis d’une maison d’habitation auprès de Monsieur G, selon acte en date du 14 Janvier 2011.… Lire la suite

Activités non garanties pour l’entreprise générale qui sous-traite la totalité des travaux et exerce une mission de maîtrise d’œuvre (C.Cass., Civ.3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028)

Alors que la Fédération Française des Assureurs vient de publier la nomenclature des activités du BTP 2019, la question des activités déclarées et garanties au travers des conditions particulières souscrites par les acteurs de la construction et des travaux publics continue d’animer la jurisprudence.

L’année 2018 a ainsi été marquée par plusieurs décisions qui doivent conduire les entreprises à faire preuve de vigilance lors

  • de la souscription du contrat d’assurance
  • de l’exercice de leur activité professionnelle afin de rester dans le cadre des activités déclarées.

Ainsi, la Cour de cassation a retenu une absence de garantie pour :

  • l’entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass.,
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Catastrophes naturelles : assurances de dommages et action en restitution pour non-emploi de l’indemnité (Article L. 121-17 du Code des assurances) : la charge de la preuve pèse sur l’assureur (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13371)

Introduit par la Loi du 2 Février 1995, l’article L. 121-17 du Code des assurances marque une limite au principe de libre affection par l’assuré de l’indemnité versée par l’assureur. Cet article énonce que :

« Sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble.

Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public.

Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré »

L’enjeu est important car l’indemnité peut être allouée avant même la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.… Lire la suite

Notion d’implication d’un véhicule au sens de l’article 1er de la loi du 5 Juillet 1985 : tracteur empiétant sur une voie de circulation lors d’une opération de fauchage (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-14948)

Le régime issu de la Loi du 5 Juillet 1985 (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) suppose l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, ou ses remorques ou semi-remorques, en vertu de l’article 1er de cette Loi.

En cas de contact avec le véhicule, l’implication ne pose pas de difficultés dans son appréhension.

Il en va différemment lorsqu’il n’y a pas eu de choc avec le véhicule en question.

La Cour de cassation a étendu sa conception de l’implication du véhicule de sorte qu’aujourd’hui, il suffit que soit rapporté la preuve que le véhicule a concouru, ne serait-ce que partiellement au dommage.… Lire la suite

Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a bien rappelé à l’assuré au travers de la police souscrite les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (C.Cass., Civ.2ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-13938)

Les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent en principe dans un délai de 2 ans à compter de la survenance du dommage en vertu de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

Ce délai de 2 ans s’avère relativement bref et doit inciter l’assuré à faire preuve de vigilance.

Afin que l’assuré prenne conscience de ces enjeux, l’article R. 112-1 du Code des assurances énonce que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance« .… Lire la suite

Marché à forfait : de la nécessité de bien définir les travaux à réaliser (bis) : C.Cass., Civ.3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n° 18-18801

Les entreprises doivent faire preuve d’une vigilance toute particulière lors de l’établissement de leur devis dans le cadre d’un marché à forfait, en veillant à bien appréhender les travaux à réaliser, sous peine de devoir supporter d’éventuels travaux supplémentaires.

Après avoir rappelé que ma norme NF P 03-001 (version 2000) ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat (C.Cass., Civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 17-31540), en estimant, sous le visa de l’article 1793 du Code civil que :

« Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de certains travaux non prévus au marché, l’arrêt retient que la norme NF P 03-001 mentionne que les prix rémunèrent l’entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la norme NF P 03-001 ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat, que les travaux de minage et de modification du canal de dévalaison n’avaient été ni autorisés par écrit, ni ratifiés de manière non équivoque par le maître d’ouvrage et que l’augmentation du coût des matières premières, qui n’avait pas fait l’objet d’un accord entre les parties, ne constituait pas une circonstance imprévisible pour l’entreprise, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

La Cour de cassation vient de prononcer un nouvel arrêt de cassation sous le visa de ce même article (C.Cass.,Lire la suite

La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (C. Cass., Civ.3ème, 18 Avril 2019, pourvoi n°18-13734)

La réception tacite alimente régulièrement la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

 

Après avoir récemment estimé que :

la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 Avril 2019 (pourvoi n° 18-13734), sous le visa de l’article 1792-6 du Code civil, énonce que « la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves« .… Lire la suite

Les diligences accomplies dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire n’interrompent pas le délai de péremption de l’instance (C.Cass., Civ.2ème, 11 avril 2019, pourvoi n°18-14223)

Si les délais de prescription et de forclusion doivent être attentivement suivis, le délai de péremption de l’instance ne mérite pas moins d’attention.

L’arrêt de censure de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 11 Avril 2019, (pourvoi n° 18-14223) donne un rappel intéressant.

Un couple de particulier sollicite le bénéfice d’une expertise judiciaire contre un promoteur au sujet du bien immobilier acquis dans le cadre d’une VEFA, devant le Juge des référés. Parallèlement, ils ont assigné au fond devant le Tribunal de grande instance le Promoteur, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Le Promoteur a régularisé, tant dans l’instance en référé, que dans l’instance au fond, des appels en garantie contre l’Architecte, des entreprises et leurs assureurs.… Lire la suite

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