Le paiement de la facture d’un locateur d’ouvrage est insuffisant pour caractériser une réception tacite et partielle faute de prise de possession du lot (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-18325)

La période actuelle est riche de décisions de la Cour de cassation en matière de réception tacite. Il devient bien délicat d’en donner une définition nette et précise.

La Cour de cassation vient de rappeler qu’elle accepte la notion d’une réception tacite et partielle, dans la suite de sa décision du 30 Janvier 2019 (Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvois n° 18-10197 et 18-10699). Elle en refuse cette fois la caractérisation.

Sur le plan factuel, il convient de retenir de l’arrêt et des moyens annexés au pourvoi que :

  • Les Epoux O. ont confié à la Société DEVILLERS, assurée auprès du GAN, la construction d’une maison individuelle
  • Les Epoux O.
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Responsabilité des constructeurs au-delà du délai d’épreuve décennal en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat : pas d’application pour l’utilisation d’une colle inadaptée et non conforme au marché (CE, 28 Juin 2019, pourvoi n° 416735)

En droit de la construction, il existe certaines hypothèses dans lesquelles un constructeur peut voir sa responsabilité recherchée au-delà de l’expiration du délai d’épreuve décennal qui court à compter de la réception de l’ouvrage.

Les décisions en la matière sont relativement rares, en particulier dans la jurisprudence administrative.

Du coté du juge judiciaire, il doit être rappelé que la faute dolosive est un régime juridique distinct de celui de la responsabilité décennale ou de la théorie des vices intermédiaires. Avant la réforme de la prescription de 2008, son principal intérêt était notamment de permettre d’échapper au délai de prescription de 10 ans.… Lire la suite

Nullité du contrat d’assurance pour défaut d’aléa lors de la souscription : vétusté du bâtiment, manque d’entretien et qualité médiocre des travaux réalisés par les bailleurs (C. Cass., Civ.3ème, 20 Juin 2019, n° 17-26383)

L’aléa représente la pierre angulaire du système assurantiel.

L’alinéa 2 de l’article 1108 du Code civil énonce ainsi que le contrat est « aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« .

Objet même du contrat d’assurance, l’aléa doit être présent tant à la souscription du contrat que tout au long de la vie de celui-ci. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a pu valider une clause de non-garantie en cas de défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, incluse dans un contrat d’assurance (C.Lire la suite

Pas de responsabilité décennale sans imputabilité des désordres aux travaux réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

Sans preuve d’imputabilité, point de responsabilité décennale.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass.,Lire la suite

Le simple fait de de poser l’ossature en bois des constructions après la réalisation des fondations ne valait pas prise de possession de celles-ci outre un règlement de 65 % : absence de réception tacite (C.Cass., Civ.3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, n°18-14817)

La réception tacite continue de faire débat et d’alimenter la jurisprudence de la Cour de cassation.

La réception tacite est d’autant plus délicate à caractériser lorsqu’elle intervient en cours de chantier.

La Cour de cassation rappelle que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite et a estimé qu’une réception tacite était caractérisée :

  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (Cass., Civ. 3ème, 18 Mai 2017, pourvoi n°16-11260)
  • Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de l’ouvrage et auquel aucune somme ne lui était réclamé au titre du solde du marché (Cass.,
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Précisions importantes sur la notion d’ayants droit au titre de la solidarité nationale au sens du II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (CE, Sect., 3 Juin 2019, 414098)

La Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, avec son article 114, avait introduit une modification au II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, lui-même issu de la récente loi du 4 Mars 2002, en insérant la mention suivante : « et, en cas de décès, de ses ayants droit ».

Cette mention était importante car elle ouvrait aux ayants-droit d’un patient décédé les portes de l’indemnisation par la solidarité nationale.

Il restait cependant à définir la notion d’ayants-droit, et les conditions de sa caractérisation.

L’arrêt de section du Conseil d’Etat du 3 Juin 2019 apporte des précisions importantes sur cette notion et représente une ouverture importante pour les ayants-droit (CE, Sect.,Lire la suite

Rappel sur la notion d’acte de soin imputable au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et précisions sur le critère de l’anormalité (risque de complication entre 1 % et 2,5%) (C.Cass., Civ. 1ère, 19 juin 2019, n°18-20883)

L’article L. 1142-22 du Code de la santé publique définit le champ d’intervention de l’ONIAM :

« L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L.Lire la suite

Inapplication de la jurisprudence Czabaj aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés (CE, 17 Juin 2019, n° 413097)

L’arrêt « Czabaj » du Conseil d’Etat en date du 13 Juillet 2016 (requête n°387763) avait marqué la jurisprudence administrative, en limitant dans le temps la possibilité de contester une décision administrative nonobstant l’absence de mention des voies de recours.

Cette jurisprudence avait connu ensuite de multiples déclinaisons.

A l’occasion d’un avis en date du 30 Janvier 2019 (requête n°420797), le Conseil d’Etat avait d’ailleurs précisé que cette jurisprudence s’appliquait d’ailleurs aux décisions implicites de rejet nées antérieurement au 1er janvier 2017, sauf :

  • en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents
  • lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L.
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Le maître de l’ouvrage qui n’a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation (CE, 12 Juin 2019, n° 420031)

En marchés publics, l’intervention du décompte général définitif s’avère toute aussi importante que la réception des ouvrages. Le maître d’ouvrage doit veiller à prendre en compte chaque élément susceptible de connaitre une suite contentieuse.

Le Conseil d’Etat a ainsi notamment récemment rappelé que :

  • L’établissement du décompte général définitif ne fait pas obstacle à l’appel en garantie du maître d’ouvrage contre un locateur d’ouvrage sauf en l’absence de réserve émise, même non chiffrée, en connaissance du manquement (CE, 6 Mai 2019, n° 420765)
  • le maître d’ouvrage doit veiller à poser des réserves lors de la notification du décompte général, même si elles ne peuvent être chiffrées, ou à surseoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance puisse y être intégrée.
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Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété (CE, 14 Juin 2019, n°414458)

La dualité juridictionnelle présente dans le système juridique français doit conduire le demandeur à l’action à faire preuve de vigilance concernant la détermination du Tribunal compétent.

Par un arrêt du 14 Juin 2019 (CE, 14 Juin 2019, n° 414458), le Conseil d’Etat suit la jurisprudence du Tribunal des conflits, dégagée par l’arrêt « commune de Saint-Palais-sur-Mer » du 9 Décembre 2013 (Tribunal des conflits, n° C3931), qui tend à créer un bloc exclusif de compétence au profit du juge administratif, la compétence du juge judiciaire n’intervenant in fine que dans les cas les plus graves.

En l’espèce, il convient de retenir :

  • Les Epoux B.
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