Action en responsabilité et blessures lors d’une rencontre sportive : quand tacler n’est plus jouer (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-19700)

Pratiquer une activité physique régulière est une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé.

Néanmoins, les activités sportives ne sont, parfois, pas sans risques, sur le plan corporel, mais aussi juridique, ce qu’un arrêt récent de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, n°18-19700) illustre à nouveau, rappelant que si la pratique d’une activité sportive implique l’acceptation de certains risques, des limites sont posées.

Tant la responsabilité du sportif auteur du dommage que celle de l’organisateur de la manifestation sportive peuvent être recherchées sur le fondement délictuel, ce qui suppose la caractérisation d’une faute, au regard des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil.… Lire la suite

Infection nosocomiale : le Juge administratif ne peut limiter à une fraction seulement du dommage le droit à réparation de la victime en tenant compte de l’état initial (diabète insulino-dépendant déséquilibré comme facteur de risque de l’infection à hauteur de 50 %) : CAA NANTES, 24 Mai 2019, 24/05/2019, 17NT02070

La responsabilité médicale et le droit du dommage corporel nécessitent une analyse fine et pointue lors de la liquidation des préjudices, sous le principe de réparation intégrale.

La question des préjudices imputables est une question récurrente, qui s’avère d’autant plus compliquée que le patient a été amené à fréquenter médecins, hôpitaux et autres établissement de santé pour des soucis de santé lié à son état initial.

Il est donc nécessaire de pouvoir faire la part des choses entre les préjudices liés à l’état initial ou à la pathologie, et ceux imputables à une infection nosocomiale.

Ainsi, dans quelle mesure l’état de santé initiale du patient doit-il être pris en compte dans l’évaluation de ses préjudices lors de la survenance d’une infection nosocomiale ?… Lire la suite

Recevabilité d’une demande d’expertise judiciaire contre les anciens associés d’une société civile liquidée amiablement (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2019, pourvoi n° 18-16512)

La disparition d’une société civile immobilière laisse néanmoins subsister des effets juridiques dans le temps à l’égard de ses anciens associés.

Sa liquidation peut même être de nature à favoriser la recherche de ceux-ci sur leurs fonds propres.

L’article 1857, alinéa 1er du Code civil énonce que « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements« .

L’article 1858 du même Code précise que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale« .… Lire la suite

La nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (C.Cass., Civ. 2ème, 29 Août 2019, n° 18-14768)

La question de la sincérité des déclarations de l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance est une question récurrente devant la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation.

En 2014, un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation a tranché, la divergence de jurisprudence entre la Chambre criminelle et la 2ème Chambre civile, au sujet de la portée des déclarations spontanées de l’assuré lors de la souscription du contrat.

Sous le visa des articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, la Chambre mixte (C.Cass., Ch.Lire la suite

Maître d’ouvrage non assisté d’un professionnel lors de la réception dans le cadre d’un CCMI : rappel sur le délai de 8 jours prévu par l’article L. 231-8 du CCH pour la formulation de réserves (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-14511)

La réception est un acte important et décisif à plusieurs titres dans la vie d’un ouvrage. Il en va aussi ainsi dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, prévu aux articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Une particularité est cependant prévue à l’article L. 231-8 de ce même Code.

Le législateur, conscient tant de l’enjeu que représente la réception que du déséquilibre pouvant exister entre maître d’ouvrage profane et professionnel de la construction, a prévu que le maître d’ouvrage qui n’est pas assisté d’un professionnel lors de la réception dispose d’un délai supplémentaire de 8 jours pour dénoncer des vices apparents :

« Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.Lire la suite

Responsabilité du locataire en cas d’incendie, étendue de son obligation de réparation, indemnisation des pertes de loyers postérieures à l’incendie et indifférence du manque de diligences du bailleur pour minorer son préjudice (C.Cass., Civ.3ème, 11 juillet 2019, 18-15424)

L’article 1733 du Code civil fait peser sur le preneur à bail une présomption de responsabilité en cas d’incendie, jouant au bénéfice du bailleur.

Le locataire ne peut s’exonérer de cette présomption de cette responsabilité que dans des hypothèses limitées :

  • Lorsque l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure
  • L’incendie est lié à un vice de construction
  • Le feu a été communiqué par une maison voisine.

La charge de la preuve pèse sur le locateur.

La jurisprudence est rigoureuse en la matière. Ainsi, le vice de construction qui n’a que contribuer à la diffusion de l’incendie et a ainsi aggravé l’étendue des dommages, n’a pas d’effet exonératoire (C.Cass.,Lire la suite

Liquidation des préjudices scolaire et professionnel devant le Juge administratif : modalités pratiques de prise en compte des parts personnelle et patrimoniale (CE, 24 Juillet 2019, n°408624)

Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser la victime de ses préjudices, sans pertes, ni profits.

Il n’en demeure pas moins que certains postes de préjudices peuvent donner lieu à des difficultés pour leur détermination et leur évaluation.

La nomenclature DINTILHAC définit le préjudice scolaire de la manière suivante :

« Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail »

Concernant l’incidence professionnelle, elle précise :

« Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste “pertes de gains professionnels futurs” susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.Lire la suite

Rappel important sur la notion d’ayants droit au titre de la solidarité nationale au sens du II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (CE, 24 Juillet 2019, requête n° 422934)

La Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, avec son article 114, a introduit une modification au II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, lui-même issu de la récente loi du 4 Mars 2002, en insérant la mention suivante : « et, en cas de décès, de ses ayants droit ».

Cette mention était importante car elle ouvrait aux ayants-droit d’un patient décédé les portes de l’indemnisation par la solidarité nationale.

Par un arrêt de section du 3 Juin 2019 (CE, Sect., 3 Juin 2019, 414098), le Conseil d’Etat a pris une position importante en estimant que :

  • « En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain » : il s’agit du préjudice d’affection qui est propre au demandeur
  • « Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil » : ce préjudice sera indemnisé par la voie de la dévolution successorale.
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Pas de nécessité pour l’assureur dommage-ouvrage de rappeler à l’assuré, dans son courrier de refus de garantie, la position qu’il prend au titre de l’exercice du droit de subrogation (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433)

L’assurance dommage-ouvrage (DO) est souvent présentée comme une assurance de pré-financement. Schématiquement, l’assureur DO indemnise le maître d’ouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs d’ouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. L’objectif est d’offrir au maître d’ouvrage une indemnisation plus rapide avec des délais encadrés (J60, J90…).

La subrogation est donc un élément clé dans le système de l’assurance dommage ouvrage et c’est ainsi que l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances énonce que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur« .… Lire la suite

Activités partiellement non déclarées (charpente métallique) et origine des désordres (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477)

La réalisation de travaux n’entrant pas dans le cadre des activités déclarées à l’assureur représente un risque tant pour l’entreprise, en raison du risque de non-garantie que pourra lui opposer l’assureur, que pour le maître d’ouvrage en cas de faillite de l’entreprise ou de sinistre majeure.

L’année 2018 a été marquée par plusieurs décisions accueillant le moyen de non garantie pour activités non déclarées concernant :

  • Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass.,
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