Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-19918)

Est notamment réputé constructeur « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » selon l’article 1792-1 du Code civil et il importe peu que le maître d’ouvrage constructeur vendeur ne soit pas un professionnel. Cela doit au contraire le constructeur non-professionnel, qui construit pour lui-même, surnommé « castor », à faire preuve de vigilance.

D’une part, il sera privé de la possibilité d’invoquer le bénéfice de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés très généralement insérée dans l’acte authentique, assimilé à un vendeur professionnel tenu de connaître le vice (C. Cass., Civ.Lire la suite

Rejet de la demande de démolition – reconstruction qui représente une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres outre l’absence de justification par une aucune expertise technique : l’indemnisation au titre de la perte de surface suffit (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, 18-19121)

Le principe de réparation intégrale commande de placer la victime dans la position qui aurait été la sienne en l’absence de dommages, sans pertes, ni profits.

Ce principe peut connaitre une traduction concrète rigoureuse lorsque la seule manière d’obtenir la conformité des travaux commandés par le Maître d’ouvrage suppose la démolition, puis la reconstruction de l’ouvrage. La solution est d’autant plus sévère lorsque le désordre est purement esthétique, ne relevant pas de la gravité décennale.

Emerge l’idée d’une disproportion manifeste qui devrait conduire le juge à tempérer les effets de ce principe, qui s’inscrirait dans la tendance législative actuelle :

  • Avec l’article 1221 du Code civil dans le cadre de l’exécution forcée des contrats (en ce sens : Durand-Pasquier, L’incidence des nouvelles règles relatives à l’inexécution des contrats sur les actes du droit immobilier et de la construction : RDI 2016, p.
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Absence d’immixtion fautive du maître d’ouvrage faute de preuve d’une connaissance suffisante et d’actes positifs d’immixtion ou de maîtrise d’œuvre (C.Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15710)

La responsabilité décennale est un régime de responsabilité de plein droit dispensant le maître d’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute contre le constructeur d’ouvrage. Il s’agit donc d’un régime favorable pour le maître d’ouvrage.

Le constructeur d’ouvrage (tel que défini à l’article 1792-1 du Code civil) ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant l’absence de faute.

Pour combattre cette responsabilité, le constructeur devra établir que « les dommages proviennent d’une cause étrangère » conformément à l’alinéa 2 de l’article 1792 du Code civil, ce qui impliquera notamment de démontrer que les désordres ne sont pas imputables à son lot (C.Cass.,Lire la suite

Marchés publics, paiement direct et sous-traitant : possibilité d’agir également contre le mandataire du maître d’ouvrage (CE, 18 Septembre 2019, n° 425716)

La sous-traitance représente une des modalités d’exécution d’ouvrage de louage d’ouvrage.

La Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance a représenté une avancée majeure en faveur de la protection du sous-traitant, en lui offrant la possibilité de voir ses prestations directement rémunérées par le maître d’ouvrage, lui évitant le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale.

L’article 1er de cette Loi définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage« .… Lire la suite

Subrogation conventionnelle : l’assureur n’est pas tenu d’établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie / incendie pour vice de construction : responsabilité partielle du locataire (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Septembre 2019, n° 18-18584)

La Cour de cassation vient de prononcer un arrêt intéressant à la fois :

  • La subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré
  • La responsabilité partielle du locataire en cas d’incendie du logement pour vice de construction.

Les faits sont relativement simples :

  • La SCI URSUS, assurée auprès de la Société PACIFICA, est propriétaire d’un appartement
  • Cet appartement a été donné à bail à Madame B… et Monsieur A…, qui ont souscrit une assurance habitation auprès des MMA IARD
  • Cet appartement a été détruit par un incendie le 29 Octobre 2012
  • Madame B…, Monsieur A… et les MMA IARD ont sollicité au fond la condamnation de la SCI URSUS et de la Société PACIFICA à les indemniser de leur préjudice
  • Reconventionnellement, la Société PACIFICA a sollicité le remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à la SCI URSUS.
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Sous-location irrégulière : le bailleur peut solliciter de son locataire le remboursement des sous-loyers en tant que fruits civils (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Septembre 2019, n°18-20727)

La Cour de cassation a prononcé un arrêt le 12 Septembre 2019 voué à une large publication (FS.P + B + R + I), démontrant que le sujet abordé est d’importance, le symbole « R » signifiant que la décision sera analysée au travers du rapport annuel de la Cour de cassation.

Le sujet est d’actualité : il concerne la sous-location d’un logement, phénomène porté, notamment, par la Société « Air B’nB ».

A titre liminaire, il convient de préciser que l’arrêt ne concerne que la sous-location irrégulière, c’est-à-dire à laquelle le bailleur n’a pas donné son accord, tant sur le principe de la sous-location que le montant du sous-loyer, conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :

« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.Lire la suite

Responsabilité du fait du bâtiment en ruine et réduction du droit à indemnisation de la victime en raison de son imprudence durant une tempête (C.Cass., Civ. 2ème, 29 août 2019, pourvoi n° 17-31333)

L’article 1386, devenu 1244 du Code civil, est une disposition rarement appliquée du Code civil, relative à la responsabilité du fait du bâtiment en ruine, énonçant que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction« .

Ce régime de responsabilité est rarement envisagé car il s’avère plus avantageux de recourir à la responsabilité du fait des choses dont on a la garde, définie à l’article 1242 du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde« .… Lire la suite

Modifications importantes des structures des bâtiments existants et non-respect des normes parasismiques : responsabilité décennale de l’entreprise (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-16986)

Le risque parasismique demeure un sujet d’actualité, aux conséquences pouvant être désastreuses.

Les constructions modernes sont soumises à des obligations à ce titre.

L’article D. 563-8-1 du Code de l’environnement définit cinq zones de sismicité, département par département.

Les travaux sur existants ne sont pas oubliés.

Ainsi, si l’article 5 du Décret n° 91-461 du 14 Mai 1991 énonce que

« des mesures préventives et notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite « à risque normal », appartenant aux classes, B, C et D et situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles 3 et 4 du présent décret.… Lire la suite

Inapplicabilité de la clause d’exclusion de garantie pour faute intentionnelle / inexcusable en l’absence de définition contractuelle des règles de l’art et des normes techniques ainsi que du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2019, n° 18-19616)

L’aléa est un élément clé dans le système assurantiel alors qu’il n’est jamais mentionné en tant que tel.

La jurisprudence reste nourrie au sujet de l’absence d’aléa lors de la souscription du contrat d’assurance (C. Cass., Civ.3ème, 20 Juin 2019, n° 17-26383), ou encore durant l’exécution de celui-ci.

Le rejet de la prise en charge des préjudices intentionnellement causés est un autre terrain de prédilection de l’aléa.

Cette exclusion est d’abord appréhendée sur le terrain au travers de l’article L. 113-1 du Code des assurances :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Lire la suite

Habilitation générale du Maire pour ester en justice et validité de l’assignation délivrée devant le Juge civil (C.Cass., Civ. 2ème, 5 septembre 2019, pourvois n°18-10365 et n°18-19119)

Les syndicats de copropriétaires et les collectivités territoriales avaient ceux-ci de commun que leur représentant, Syndic pour les premiers, Maire ou Présidents pour les secondes, devaient être habilités pour ester en justice.

La règle a perdu de sa portée pour les syndicats de copropriétaires depuis le Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019, dont l’article 12 est venu modifier l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, en insérant la phrase suivante : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice« .

Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, faute d’habilitation régulière, l’assignation délivrée se trouvait privée d’effet (C.Lire la suite

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