En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception peut être expresse ou judiciaire.
La jurisprudence y a ajouté la réception tacite.
Concernant la réception judiciaire, il convient de préciser :
- Qu’elle peut intervenir dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu (par ex. : Cass., Civ.3ème, 10 décembre 2015, n°13-16086)
- Qu’elle peut s’accompagner de réserves (Cass., Civ. 3ème, 30 octobre 1991, n°90-12659)
- Il n’est pas nécessaire de caractériser un refus abusif du maître d’ouvrage de réceptionner (Cass., Civ. 3ème, 12 octobre 2017,n° 15-27802).
Par ailleurs, le contrat de construction de maison individuelle est défini aux articles L.… Lire la suite