L’activité déclarée de maçon n’emporte pas celle de couvreur / La clause selon laquelle l’assureur ne garantissait pas « les dommages aux ouvrages ou travaux que l’assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages est formelle et limitée / les dommages immatériels ne relèvent pas de la garantie obligatoire (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°18-15164)

Dans le courant de l’année 1994, Mme R… a confié à la société Opus, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (Allianz), la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension d’un immeuble.

Se plaignant de désordres, Mme R… a, après expertise, assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices.

Par un arrêt en date du 7 Février 2018, la Cour d’appel de PARIS a notamment

  • Limité la condamnation de la Société ALLIANZ au titre des désordres de nature décennale
  • Appliqué la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur concernant les travaux réalisés par son assuré ou les sous-traitants de celui-ci, pour la demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement RC
  • condamné la société Allianz à payer à Mme R… la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance, estimant que cette société doit indemniser ce chef de préjudice résultant des désordres dont la réparation lui incombe au titre de l’assurance de responsabilité obligatoire.
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Les dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation étaient à l’origine d’un inconfort qui n’entraînait pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble de sorte que les désordres n’étaient pas de nature décennale (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n° 19-11879)

Le débat sur la notion d’ouvrage ou non pour l’installation de certains éléments d’équipement ne doit pas faire perdre de vue la nécessité de contester ou défendre, le cas échéant, la notion d’impropriété à destination.

La notion d’élément d’équipement a marqué la jurisprudence depuis les décisions critiquées de 2017 de la Cour de cassation.

Initialement, seuls relevaient de la responsabilité décennale :

  • Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil : « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination«
  • Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
  • Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil

La Cour de cassation a étendu le champ de la responsabilité décennale en y intégrant la simple adjonction, sans intégration, d’un élément d’équipement sur un ouvrage existant, engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ.… Lire la suite

Patient victime d’une chute due à un dérobement de sa jambe droite, consécutif à une rupture de sa prothèse de hanche droite : responsabilité de droit du producteur vs. responsabilité pour faute du chirurgien libéral (C.Cass., Civ. 1ère, 26 Février 2020, n° 18-26256)

En droit de la santé, les acteurs susceptibles de voir leur responsabilité sont multiples et il faut éviter de se focaliser sur le seul praticien. Pharmaciens, laboratoires et producteurs peuvent aussi voir leur responsabilité recherchée.

Mais le fondement juridique peut différer. Il convient de bien les identifier et les maîtriser.

L’arrêt publié par la 1ère Chambre de la Cour de cassation en est une bonne illustration, abordant :

  • Tant la responsabilité du chirurgien libéral fondée sur le I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique
  • Que celle du fabricant de prothèse au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux édictée par les articles 1245 et suivants du Code civil.
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La pandémie actuelle de Coronavirus implique de prendre des précautions indispensables pour se protéger et protéger les autres. Dans le prolongement des mesures prises par le Président de la République et le 1er Ministre, le Cabinet ARC adapte son activité. Aucun accueil physique ne sera effectué mais toute notre équipe demeure active grâce au télétravail (contact@avocats-arc.fr) , aux rendez-vous téléphoniques (02-99-78-45-12) et à la visio-conférence. Le standard téléphonique demeure ouvert aux heures habituelles. Nous vous remercions de votre compréhension. Pensez à vous, prenez soin de vous, restez chez vous.

La pandémie actuelle de Coronavirus implique de prendre des précautions indispensables pour se protéger et protéger les autres. Dans le prolongement des mesures prises par le Président de la République et le 1er Ministre, le Cabinet ARC adapte son activité. Aucun accueil physique ne sera effectué mais toute notre équipe demeure active grâce au télétravail (contact@avocats-arc.fr) , aux rendez-vous téléphoniques (02-99-78-45-12) et à la visio-conférence. Le standard téléphonique demeure ouvert aux heures habituelles. Nous vous remercions de votre compréhension. Pensez à vous, prenez soin de vous, restez chez vous.

Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n° 19-13509)

Souvent présentée comme la « reine » des preuves, en raison notamment des garanties apportées par le Code de procédure civile et son caractère contradictoire, l’expertise judiciaire n’est cependant pas l’unique élément factuel déterminant dans une procédure.

En effet, les parties peuvent produire au débat des rapports établis unilatéralement c’est-à-dire notamment sans caractère du contradictoire au moment de la réunion ou alors sans ratification d’un PV d’accord sur les causes.

Reste à déterminer dans quelle mesure un Juge peut fonder sa décision sur un tel rapport et trancher la question qui lui est soumise.

L’examen de la jurisprudence montre que l’avantage procuré par le rapport d’expertise judiciaire a pu perdre du terrain par rapport au rapport unilatéral puisque :

  • Si le défaut de convocation régulière d’une partie avait pu entrainer l’inopposabilité du rapport d’expertise (Cass.,
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Exclusion de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway (C.Cass., Civ. 2ème, 5 Mars 2020, n° 19-11411)

La loi du 5 Juillet 1985 a marqué une avancée significative pour les victimes d’accident de la route (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation).

La jurisprudence a pu adopter une vision particulièrement extensive de la notion de véhicule terrestre à moteur.

Cependant, l’application de la Loi du 5 Juillet 1985 connaît des limites qu’il convient de bien maîtriser pour ne pas se tromper de fondement juridique. Il est donc important de choisir la bonne voie ou, en l’occurrence, les bons rails face à un accident impliquant un tramway.… Lire la suite

L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique : cette présomption de faute suppose néanmoins qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical (C.Cass., Civ. 1ère, 26 Février 2020, n° 19-13423)

La Loi du 4 Mars 2002 a rappelé que la responsabilité du professionnel de santé est, en principe, une responsabilité pour faute, la charge de la preuve pesant sur la partie demanderesse.

La preuve d’une faute peut s’avérer difficile dans certaines hypothèses, et notamment lors de lésions d’organes étrangers à l’intervention chirurgicale.

La Cour de cassation a pu apporter dans cette hypothèse une solution favorable au patient.

Dans un arrêt du 23 Mai 2000 (C.Cass., Civ. 1ère, 23 Mai 2000, n° 98-20440), elle a ainsi considéré qu’une faute était caractérisée de la part du médecin stomatologiste puisque :

  • la réalisation de l’extraction n’impliquait pas l’atteinte du nerf sublingual
  • il n’était pas établi que le trajet de ce nerf aurait présenté chez sa patiente une anomalie rendant son atteinte inévitable.
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Infection nosocomiale à l’origine d’une perte de chance et intervention de l’ONIAM : mode de calcul du taux d’atteinte permanente à l’intégrité du patient // Le caractère familial de l’aide apportée par la famille est indifférent au calcul de l’Assistance Tierce Personne (ATP) (CE, 12 Février 2020, n° 422754)

L’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique prévoit l’intervention de la solidarité nationale, au travers de l’ONIAM, notamment pour « les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».

Si le Conseil d’Etat avait déjà pu indiquer que ces dispositions « trouvent également à s’appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d’une chance d’éviter de tels préjudices » (CE, 12 Mars 2014, n° 359473), il n’avait jamais été amené à se prononcer sur le mode de calcul à retenir pour la détermination de ce seuil d’intervention.… Lire la suite

Le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action introduite à l’encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l’assureur de la copropriété (C.Cass., Civ. 3ème, 27 Février 2020, n° 19-10887

Avant la publication du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019, le Syndic devait être habilité par le Syndicat des copropriétaires pour introduire une action en justice. Ainsi, faute d’habilitation régulière, l’assignation délivrée se trouvait privée d’effet (C. Cass., Civ. 2ème, 15 Novembre 2018, pourvoi n° 17-50051), la Cour de cassation ayant précisé que chaque désordre dénoncé doit être visé dans l’habilitation initiale donnée au Syndic, et qu’en cas d’oubli, une régularisation n’est possible qu’à la condition qu’une résolution soit votée avant l’expiration du délai d’épreuve décennal (C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021).

L’article 12 du Décret du 27 Juin 2019 est venu modifier l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, en insérant la phrase suivante : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice« .… Lire la suite

L’Administration ne peut pas opposer la prescription quadriennale pour refuser de régler les sommes mises à sa charge par une décision passée en force de chose jugée (CE, 12 Février 2020, n° 432598)

Les biens des personnes publiques bénéficient d’une immunité contre l’exécution forcée par huissier, en vertu du 3ème alinéa de l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution (« L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution« ).

L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics bénéficient notamment de cette immunité, par application des dispositions combinées de l’article L.1 et de l’article L. 2311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Cette justification n’était pas sans poser des difficultés pour le justiciable qui pouvait être confronté à l’inertie de l’Administration : la condamnation prononcée était privée de toute efficacité.… Lire la suite

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