L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n’implique pas que l’incapacité de travail personnel définie par l’article 706-3 du CPP soit liée à l’ITT retenue par le Juge pénal (C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 19-12720)

Si les dispositions relatives à la saisine de la Commission des Victimes d’Infraction (CIVI) sont insérées dans le Code de procédure pénale, il n’en demeure pas moins que la CIVI est une juridiction civile, ce que rappelle l’article 706-4 de ce même Code.

Cela implique de multiples conséquences dans l’articulation de la procédure devant la CIVI avec le volet pénal.

La Cour de cassation a l’occasion de revenir sur une question importante relative à l’appréciation d’un des critères de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, à savoir l’incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

En effet, l’article 706-3 du Code de procédure permet l’indemnisation par la solidarité nationale via le Fonds de Garantie des victimes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI) de « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne« .… Lire la suite

Les dispositions de l’article 706-9 du code de procédure pénale n’imposaient à la victime ni de maintenir son action civile contre l’auteur de l’infraction ni de tenter d’obtenir préalablement à la saisine de la CIVI la réparation de ses préjudices par l’assureur du responsable (C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 18-22904)

Le FGTI est un organisme institué au bénéfice des victimes, dont l’existence et le fonctionnement sont notamment régis par l’article L. 422-1 du Code des assurances

Deux voies d’indemnisation par le FGTI sont ouvertes, en application, soit des critères de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, soit ceux de l’article 706-14 du même Code.

Dans la mesure où le FGTI assure l’indemnisation des victimes au moyen de la solidarité nationale, l’article 706-9 du Code de procédure pénale prévoit que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infraction (CIVI) détermine l’indemnité allouée en fonction des sommes perçues parallèlement par la victime :

  • les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9,1234-8 et 1234-20 du code rural ;
  • les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
  • les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
  • les salaires et des accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
  • les indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité
  • les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice

L’article L.… Lire la suite

Action directe contre l’assureur : point de départ de la prescription biennale à la date de l’assignation en référé délivrée à l’assuré (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°19-12800)

Une fois de plus, la Cour de cassation vient rappeler l’importance de maîtriser les différents applicables en droit de la construction, et leur articulation, par son arrêt du 19 Mars 2020, certes non publié mais notable par sa substitution de motif de pur droit.

Si rien n’oblige d’appeler à la cause l’assureur du constructeur dès le stade du référé, il convient d’éviter de perdre le bénéfice d’une action directe, sous peine d’affaiblir l’efficacité de ses recours.

L’action directe est ouverte à la victime en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances.

Si antérieurement la Cour de cassation a conditionné le bénéfice de l’action directe à la mise en cause de l’assuré responsable (C.Cass.,Lire la suite

Il n’incombait pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisissait mais responsabilité de celui-ci pour avoir accepté la poursuite du chantier malgré l’absence de conformité des travaux réalisés par le constructeur, laquelle avait motivé la résiliation du marché par le maître d’ouvrage / validité de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte en RC (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°18-25585)

Par un arrêt publié en date du 19 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 mars 2020, n°18-25585), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur :

  • Les contours de la responsabilité de l’architecte et de ses missions, en particulier sur le choix des entreprises choisis par celui-ci et soumises au maître d’ouvrage
  • La validité des clauses d’exclusion de solidarité contenue dans les contrats d’architecte, hors responsabilité décennale.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que :

  • en vue de la construction d’un atelier d’agencement, la société SRK a chargé la société Rochatic, assurée par la MAF, d’une mission de maîtrise d’œuvre complète
  • selon contrats du 26 juillet 2012, le maître d’ouvrage a confié à la société FGTP, placée en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, les travaux de terrassement, VRD et espaces verts.
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La clause insérée dans l’acte de vente qui a pour effet d’exclure la garantie décennale du constructeur doit être réputée non écrite (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n°18-22983)

Par le jeu de la liberté contractuelle, les parties peuvent décider d’inclure et d’exclure des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.

Il peut être convenu d’exclure toute responsabilité in solidum du maître d’œuvre

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L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions (sur la pratique du stock-car : C.Cass., Civ. 2ème, 5 mars 2020, 19-11721)

La jurisprudence se montre toujours aussi rigoureuse envers les assureurs au sujet de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration et des modalités de déclaration du risque.

La jurisprudence actuelle est celle découlant de l’arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 7 Février 2014 (C.Cass., Ch. Mixte, 7 Février 2014, n°12-85107) qui a énoncé, sous le visa des articles  L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances :

  • selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge
  • qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.
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Responsabilité délictuelle du maître d’œuvre à l’égard du constructeur pour insuffisances dans la rédaction du DCE et de la DPGF, et défaut de conception (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, pourvoi n° 19-11574)

En matière de marché à forfait, courant 2019, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que

Le caractère forfaitaire serait donc immuable. Invoquer l’article 1195 du Code civil s’avère plus qu’ardu puisqu’il risque d’être reproché au constructeur d’avoir accepté les risques.… Lire la suite

La renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer : le fait de poursuivre les opérations d’une expertise amiable afin de déterminer l’étendue des dommages résultant d’un sinistre n’implique pas, à lui seul, la volonté l’assureur de renoncer à invoquer une telle exclusion (C.Cass., Civ.3ème, 5 Mars 2020, n° 19-10371)

La Cour de cassation a eu encore récemment l’occasion de rappeler que la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (C.Cass., Civ. 2ème, 16 Janvier 2020, n° 18-18909), étant indiqué que :

  • la faute intentionnelle ne peut se déduire de la preuve que l’assuré avait conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu (Cass., Civ. 2ème, 28 Mars 2019, n° 18-15829: mais alors c’est la faute dolosive qui pourrait être invoquée selon la définition donnée par C.Cass.,
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Prescription quinquennale pour l’action en responsabilité avant réception / La suspension de la prescription, consécutive le cas échéant à l’interruption de celle-ci, ne joue qu’au profit de celui qui a sollicité le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459)

En droit, la maîtrise des délais est fondamentale : prescription, forclusion et computation sont autant de notions à maîtriser pour préserver ses droits.

Chaque partie doit surveiller ses propres délais, sans compter sur les actions des autres.

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler par son arrêt publié du 19 Mars 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2020, n° 19-13459).

Après avoir déjà indiqué que

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La non-déclaration par l’Architecte d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°18-26801)

La 3ème Chambre civile vient d’avoir l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative à l’obligation contenue dans les Conditions Générales de la Mutuelle des Architectes Français concernant la déclaration par son assuré de tout chantier, postérieurement à la déclaration d’ouverture de celui-ci (mécanisme ayant déjà pu être rencontré ailleurs : C.Cass., Civ. 1ère, 5 décembre 2000, n°98-14102), et seulement dans cette hypothèse.

La sanction ne se place pas sur le terrain de l’absence de garantie mais sur l’application d’une règle proportionnelle de prime qui peut atteindre 100 %, et celle-ci est applicable aux tiers en droit de la construction.… Lire la suite

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