Compétence du Juge administratif pour connaitre du recours d’un constructeur contre le sous-traitant d’un co-défendeur en l’absence de lien de droit privé sur le fondement délictuel, sans limiter limiter l’analyse de la faute aux règles de l’art ou aux dispositions réglementaires (CE, 6 Novembre 2020, n°428457)

Un même chantier peut impliquer une multitude de relations de droit entre les différents acteurs. La situation peut s’avérer d’autant plus compliquée lorsque l’ouvrage est réalisé dans le cadre d’un marché public.

Il faut alors maîtriser les subtilités de la dualité juridictionnelle afin d’éviter l’irrecevabilité d’une demande.

Dans son arrêt du 6 Novembre 2020, le Conseil d’Etat donne un rappel utile, illustrant la – relative – simplification découlant des évolutions jurisprudentielles intervenues depuis plus de deux décennies.

Par une décision en date du 24 Novembre 1997 (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, n°03060 ) le Tribunal des conflits a estimé que « le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé« , au sujet du recours d’un constructeur contre les architectes du chantier aux fins d’indemnisation de son préjudice résultant des fautes commises par ces derniers

Cette solution a ensuite été reprise par le Conseil d’Etat (CE, 2 Août 2011, n°330982) au sujet de l’action d’un maître d’ouvrage contre le sous-traitant d’un constructeur.… Lire la suite

Absence de preuve par l’assuré du lien de causalité entre l’évaluation financière réalisée par l’Expert d’assureur et les conséquences financières de cette évaluation estimée tardive pour son établissement (C.Cass., Civ. 2ème, 5 Novembre 2020 – n° 19-15740)

La 2ème Chambre civile vient de prononcer un arrêt (certes non publié ; C.Cass., Civ. 2ème, 5 Novembre 2020 – n° 19-15740) mais intéressant sur le plan pratique en ce qui concerne la potentielle responsabilité d’un Expert financier missionné par un assureur, vis-à-vis de l’assuré.

Cela implique d’apprécier l’éventuelle responsabilité de l’Expert financier missionné par l’assureur. Cette responsabilité sera nécessairement délictuelle en l’absence de lien contractuel entre l’Expert et l’assuré : seul l’article 1382, devenu 1240 du Code civil peut ainsi être invoqué.

Les données de l’affaire sont relativement simples :

  • le 14 septembre 2007, un incendie dans les locaux de l’entreprise agro-alimentaire qu’exploite la société Crêperie d’Emeraude a entraîné une interruption totale d’activité jusqu’au 21 novembre 2007, avant une reprise progressive.
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Les désordres litigieux étaient déjà connus dans toute leur ampleur lors de la réception et n’avaient pas évolué par la suite, aucune action du syndicat des copropriétaires fondée sur la responsabilité décennale, seul fondement applicable pour le trouble anormal de voisinage en l’espèce, ne pouvait prospérer (C. Cass., Civ. 3ème, 5 Novembre 2020, n° 19-16425)

Régime favorable au maître d’ouvrage, la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions, dont le caractère caché du vice lors des opérations de réception. A défaut :

  • soit le désordre est apparent et le maître d’ouvrage a omis de le porter en réserve lors de la réception (ou durant un délai de 8 jours en présence d’un maître d’ouvrage non assisté d’un professionnel lors de la réception dans le cadre d’un CCMI, en vertu de l’article L. 231-8 du CCH :  (Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n°18-14511), ce qui implique un effet de purge, privant le MOA de tout recours contre le constructeur (et sauf son recours contre le maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil pour la mission AOR)
  • soit le désordre est réservé et alors la responsabilité du constructeur, tenue d’une obligation de résultat, peut être recherchée sur le fondement contractuel (Cass.,
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Contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation de l’hôtel : qualification d’ouvrage / puissance insuffisante de l’installation et pannes à répétition : désordre de nature décennale / réception tacite à la date de paiement intégrale, postérieurement à la prise de possession (C.Cass., Civ. 3ème, 12/11/2020 n°19-18213)

Le régime de la responsabilité décennale suppose la réunion de plusieurs conditions, dont :

  • L’existence d’un ouvrage
  • Une réception de l’ouvrage, qui peut être expresse, judiciaire ou tacite
  • Un sinistre d’une certaine gravité, soit une impropriété à destination soit une atteinte à la solidité.

Par son arrêt du 12 Novembre 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur ces trois notions.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • la société Aza a acquis un bâtiment afin de l’aménager en hôtel, puis a fait procéder à sa rénovation et réhabilitation complètes.
  • La société Dim froid, chargée de la conception et de l’installation de la climatisation, a établi un devis, qui a été accepté.
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Accident de la circulation sur le tournage d’un film impliquant un véhicule, dont le propriétaire n’avait pas été dépossédé contre sa volonté : application de l’article L. 211-1 al. 2 et 3 du Code des assurances à l’exclusion de l’article L. 121-12 du même Code (C.Cass., Civ. 2ème, 5 novembre 2020, n°19-17062)

L’alinéa 1er de l’article L. 211-1 du Code des assurances instaure l’obligation pour toute personne physique ou morale autre que l’Etat, d’assurer un véhicule susceptible d’être impliqué dans un accident de circulation.

Le 2ème alinéa de cet article ajoute que :

« Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance.Lire la suite

Confirmation de jurisprudence : Celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n° 19-10857)

Il est classiquement distingué en matière d’obligation contractuelle, entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat. La 1ère implique de ne retenir la responsabilité du cocontractant que si celui-ci n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir au résultat demandé (régime juridique applicable notamment aux avocats) tandis que la 2nde emporte une responsabilité de plein du cocontractant dès lors que le résultat n’est pas obtenu. Ainsi, avec l’obligation de résultat, il est vain pour le cocontractant de rapporter la preuve qu’il a tout mis en œuvre dans la réalisation de sa prestation. La preuve de l’absence de faute est insuffisante.… Lire la suite

Confirmation (bis) : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en l’occurrence l’assignation (C.Cass., Civ. 3ème, 05/11/2020, n°19-20237)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a de nouveau, après son arrêt du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 01/10/2020, n° 19-21502, JurisData 2020-01-5480) l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au délai de prescription applicable aux recours en garantie entre constructeurs, issue de deux arrêts du 16 Janvier 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, 18-25915 et C.Cass., Civ. 3ème, 16 janvier 2020, n° 16-24352).

Avec la Loi du 17 Juin 2008, qui souhaitait uniformiser les délais de prescription, un doute était apparu concernant l’application :

  • Soit de l’article 1792-4-3 du Code civil : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
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Expertise judiciaire : lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2020 – n° 19-17946)

Dans sa rédaction issue de la réforme législative du 17 Juin 2008, l’article 2239 du Code civil énonce que :

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion, par son arrêt du 22 Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 22 Octobre 2020 – n° 19-17946) de revenir sur l’application de ces dispositions, favorables au maître d’ouvrage.… Lire la suite

Le crédit-preneur de l’immeuble et des machines sinistrés à la date de l’incendie, ayant levé l’option du crédit-bail et était devenue propriétaire de ceux-ci, il avait qualité et intérêt à agir pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à cet incendie / Le courtier n’a pas manqué à son obligation de conseil concernant les plafonds de garanties proposées (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Octobre 2020, n° 18-20525)

Par un arrêt (non publié) du 7 Octobre 2020, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 1ère, 7 Octobre 2020, n° 18-20525) a l’occasion de revenir sur :

  • la qualité à agir du crédit-preneur pour l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à un sinistre
  • l’obligation de conseil du courtier vis-à-vis de son client quant au montant des garanties souscrites.

Sur le plan factuel, il convient de retenir que

  • le 22 octobre 2008, un incendie s’est déclaré dans l’usine de traitement des déchets de la société Triselec Lille, assurée par la société SMACL assurances, au cours d’une intervention de maintenance sur un convoyeur utilisé pour le cheminement des produits collectés, réalisée par la société Netco industrie, assurée par la société Allianz.
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La présence d’usagers de la route sur un passage à niveau, à l’approche d’un train, bien que fautive, n’est pas imprévisible pour l’entité gardienne des trains en circulation, de sorte qu’elle ne peut exonérer totalement de responsabilité faute de présenter le caractère de la force majeure (C.Cass., Civ. 2ème, 8 Octobre 2020 – n° 19-15684)

SNCF Réseau indique qu’en 2018, ont été recensés 96 collisions au niveau des passages à niveau, engendrant16 tués et 9 blessés graves, et ajoute qu’en cas de collision entre un train et une voiture, l’accident est mortel pour l’automobiliste une fois sur deux.

Sur le plan juridique, et surtout du droit civil, les passages à niveau impliquent deux grandes questions : la non-application de la Loi du 5 Juillet 1985 (en ce sens : C.Cass., Civ. 2ème, 17 Novembre 2006, n° 15-27832) et la notion de la force majeure. C’est sur cette notion que revient la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 Octobre 2020 (C.Cass.,Lire la suite

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