Confirmation de jurisprudence : le préjudice d’impréparation est distinct des atteintes corporelles subies consécutivement à une infection nosocomiale (C.Cass., Civ. 1ère, 9 Décembre 2020, n° 19-22055)

Tout professionnel de santé est soumis au devoir d’information en application de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique. Il n’en est dispensé qu’en cas d’urgence ou de refus du patient (sauf risque de transmission à des tiers).

La présence d’un patient mineur, sous mesure de protection (tutelle, curatelle…) ne dispense pas le professionnel de son devoir d’information envers celui-ci.

Si le Code de la santé publique évoque le devoir d’information à l’occasion des « différentes investigations, traitements ou actions de prévention », la Cour de cassation y inclut les évènements naturels, tel un accouchement par voie basse.… Lire la suite

Consécutivement à des travaux de rénovation, le maître d’ouvrage vendeur n’est responsable de ceux-ci qu’à la condition que les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination (C.Cass., Civ. 3ème, 26 Novembre 2020, n°18-18756)

La responsabilité décennale suppose notamment la présence d’un constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, c’est-à-dire :

  • « 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
  • 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
  • 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage« 

Le propriétaire d’un bien immobilier qui fait réaliser des travaux puis vend son ouvrage est donc susceptible de voir sa responsabilité recherchée sur le fondement décennal.… Lire la suite

Il incombe à l’établissement de santé de s’assurer qu’un médecin exerçant à titre libéral en son sein a souscrit une assurance et dispose de la qualification et la compétence requises et de veiller à la continuité des soins (C.Cass., Civ. 1ère, 25 Novembre 2020, n°19-20748)

En matière de responsabilité médicale, il est important de vérifier le statut du professionnel de santé au sein de l’établissement de santé au sein duquel il exerce, selon qu’il exerce à titre libéral car il convient de distinguer entre celui qui exerce à titre libéral, de celui qui exerce à titre salarié.

Le praticien libéral demeure responsable de ses fautes personnelles, tandis que le praticien salarié bénéfice d’une immunité, seul l’établissement de santé étant responsable. Ainsi, il en résulte que :

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Il revient à l’assureur DO, pour obtenir la condamnation des assureurs, de justifier que la responsabilité des constructeurs assurés qu’il met en cause avait été reconnue par la juridiction de l’ordre administratif, seule compétente pour statuer sur la responsabilité des constructeurs engagés dans un marché de travaux publics (C.Cass., Civ. 3ème, 26 Novembre 2020, n° 19-21742)

L’action directe permet de poursuivre l’assureur d’un responsable en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances. La jurisprudence judiciaire s’est assouplie au fil du temps, en dispensant de rechercher préalablement la responsabilité de l’assurée, ou de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Reste cependant à composer avec la dualité juridictionnelle française.

En effet, alors que :

  • La responsabilité du titulaire d’un marché public de travaux relève de la compétence du juge administratif
  • Le Juge judiciaire redevient compétent dès que le contrat unissant le constructeur à un assureur est un contrat de droit privé (l’action directe contre l’assureur est donc rare puisque le contrat ne sera qualifié de droit que s’il répond à la définition de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001).
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Dommages travaux publics : Il résulte des dispositions de l’article 2270-1 du code civil que la prescription court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage et non de la date du dépôt du rapport d’expertise (CE, 20/11/2020, n°427254)

En cas de dommages causés à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, aussi bien au maître de l’ouvrage, au maître de l’ouvrage délégué, à l’entrepreneur ou au maître d’œuvre, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure (CE, Sect., Section, 11 octobre 1968, n°69877 ; CE, 26 Février 2001, requête n° 196759). Elle est dispensée de rapporter la preuve d’une faute du maître d’ouvrage, du locateur d’ouvrage ou du maître d’œuvre intervenus à l’acte de construire.… Lire la suite

Incendie : Le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose : inapplication de l’article 1733 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 3 décembre 2020, n°20-10122 et C.Cass., Civ. 3ème, 3 Décembre 2020, n° 19-19670)

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de revenir sur la définition du contrat de louage, ses limites et ses distinctions avec des notions voisines.

L’intérêt n’est pas des moindres pour le bailleur puisqu’il peut bénéficier des dispositions favorables de l’article 1733 du Code civil, faisant peser sur le locataire une présomption réfragable de responsabilité, en énonçant :

« Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :

Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine »

Encore faut-il caractériser un contrat de louage au sens de l’article 1709 du Code civil, qui énonce :

« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer »

Sur la base de ces dispositions, a été écartée la notion de contrat de louage pour une convention d’occupation précaire (C.Cass.,Lire la suite

Droit administratif : La suspension de la prescription de l’article 2239 du Code civil ne bénéficie qu’au demandeur et non à l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique (CE, 20 Novembre 2020, n° 432678)

Le Juge judiciaire a récemment eu l’occasion, en 2019 et en 2020, de revenir sur la maîtrise des délais de prescription, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation ayant l’occasion d’indiquer que :

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La clause d’exclusion de garantie au titre du préjudice commercial, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation (C.Cass., Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-16435)

L’article L. 113-1 du Code des assurances permet à l’assureur, hors clauses-types obligatoires, d’insérer des exclusions de garantie, à la condition que celles-ci demeurent formelles et limitées, c’est-à-dire selon la Cour de cassation :

Ainsi, en matière de « RC produits », la Cour de cassation a pu considérer comme formelle et limitée la clause qui écarte toute prise en charge pour les « dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages » (C.Cass.,Lire la suite

Doublement du taux de l’intérêt légal : la circonstance que la victime conteste la date de consolidation retenue par l’expert ne dispense pas l’assureur de faire une offre d’indemnisation (C.Cass., Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-16016)

La Loi n° 85-677 (dîte Loi BADINTER) du 5 Juillet 1985 a instauré un régime d’indemnisation favorable à la victime. Elle a été complétée par la Loi n° 2003-706 du 1er Août 2003.

L’article L. 211-9 du Code des assurances énonce :

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.Lire la suite

Par l’effet de la subrogation conventionnelle, l’assureur de la victime est investi de l’action directe contre l’assureur du responsable, même dans le silence des Conditions Générales (C.Cass., Civ. 2ème, 26/11/2020, n° 19-23023)

Classiquement, un assureur ayant indemnisé son assuré se trouve subrogé dans les droits de celui-ci :

  • Soit par le biais de la subrogation légale, en vertu de l’article L. 121-1 du Code des assurances, dès lors que l’assureur a réglé l’indemnité contractuellement due (ce qui exclut le geste commercial : Cass., Civ. 1ère, 23 mars 1999, n°97-11685 ; ainsi que le recours pour un paiement indu : C.Cass., Civ. 2ème, 10 décembre 2015, n°14-27202)
  • Soit par le biais de la subrogation conventionnelle, qui peut intervenir en l’absence de subrogation légale, sur le fondement de l’article 1250 ancien du Code civil, et désormais l’article 1346-1 du Code civil : « la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie » (Cass.,Com.,
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