De nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal, qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai (C.Cass., Civ. 3ème, 12 Mai 2021, n° 19-19378)

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Le délai décennal est qualifié de délai d’épreuve : le Juge judiciaire exige que le désordre revête un caractère décennal avant son expiration (encore récemment : C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280 ; antérieurement : C.Cass., Civ. 3ème, 23 octobre 2013, n°12-24201).

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass.,Lire la suite

Maîtres d’ouvrage personnes physiques exerçant exercent les activités de restauratrice et cuisinier faisant construire deux immeubles d’habitation en vue de la location d’appartements non meublés : motifs insuffisants à écarter l’éventualité que les maîtres de l’ouvrage aient agi dans l’exercice d’une activité professionnelle accessoire (C.Cass., Civ. 1ère, 1, 5 mai 2021, n°19-20922)

Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que « l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs« , au sujet d’une VEFA (C.Cass.,Lire la suite

Confirmation : Accident de la circulation survenu dans un Etat partie à l’Espace économique européen autre que l’Etat français et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans l’un de ces Etats : exclusion de l’intervention du FGTI et incompétence de la CIVI (C.Cass., Civ. 2ème, 6 mai 2021, n°19-24996)

La 2ème Chambre de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence relative au régime applicable aux accidents survenus dans l’espace économique européen et l’absence d’intervention du FGTI.

L’enjeu est réel car de l’intervention ou non du FGTI dépend la compétence de la CIVI. Il faut donc saisir la bonne juridiction et savoir choisir qui du FGTI ou du FGAO doivent être actionnés.

Pour le FGTI, il convient de rappeler que s’appliquent notamment les dispositions de l’article 706-3 du Code de procédure pénale :

« Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L.Lire la suite

Dommages de travaux publics causés aux tiers après réception de l’ouvrage : conditions de l’appel en garantie intégrale du constructeur contre le maître d’ouvrage, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, (CE, 27 Avril 2021, n° 436820)

En cas de dommages imputables à un ouvrage public, les tiers (par rapport à celui-ci) bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute prouvée, tant contre le maître d’ouvrage que contre les constructeurs (CE, 26 Février 2001, n°196759).

Vis-à-vis des tiers, la réception est sans effet sur les droits des tiers pour poursuivre le constructeur. En retour, dans les relations entre le maître d’ouvrage et le constructeur, elle marque la fin de leurs relations contractuelles (CE, Sect, 4 juillet 1980, n°03433).

S’ajoute à la réception la question de l’intervention du décompte général définitif (DGD), marquant la fin des relations financières.… Lire la suite

Absence d’effet interruptif de l’assignation délivrée par une AFUL dont les statuts constitutifs n’ont pas été publiés au moment de la délivrance de l’acte / une assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale des constructeurs qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément mentionnés (C.Cass., Civ. 3ème, 15 Avril 2021, n°19-18093)

Par un arrêt publié à son bulletin numérique « P », la 3ème Chambre civile donne l’occasion de rappeler l’importance de la capacité à ester en justice et du soin devant être apporté à la mention des désordres dénoncés. L’affaire intéresse une association syndicale libre, et plus spécialement une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL).

Une association syndicale est une personne morale de droit privé créée entre constructeurs en perspective de la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue :

  • De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ;
  • De préserver, de restaurer ou d’exploiter des ressources naturelles ;
  • D’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers ;
  • De mettre en valeur des propriétés.
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Confirmation : L’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l’action du vendeur contre le fabricant soit prescrite (C.Cass., Civ. 1ère, 8 Avril 2021, n°20-13493)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de nouveau e, 2021 de confirmer sa jurisprudence applicable en matière de prescription en matière de garantie des vices cachés et de recours contre le fournisseur.

La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale (Article L. 110-4, I du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes« )

Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés :

  • Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice
  • Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement (entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple.
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Assurance des établissements de santé : le fait dommageable au sens de l’article L. 251-2 C.Ass. doit être regardé comme connu de l’établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l’existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’établissement à raison ce dommage (CE, 2 Avril 2021 – n° 430491)

L’article L. 124-3 du Code des assurances fonde le dispositif de l’action directe, qui permet d’agir directement contre l’assureur d’un responsable.

En présence d’un établissement public de santé, il est important de surveiller la compétence juridictionnelle, qui sera déterminée selon le caractère administratif ou de droit privé du contrat d’assurance souscrit par cet établissement de santé, solution retenue uniformément par

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Les dispositions du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019 ne peuvent priver d’effet les conclusions d’incident déposées avant le 29 Juin 2019, tendant à voir déclarée nulle l’assignation délivrée par le SDC faute d’habilitation du Syndic (C.Cass., Civ. 3ème, 25 Mars 2021 – n° 20-12244)

Avant la publication du Décret n° 2019-650 du 27 Juin 2019, le Syndic devait être habilité par le Syndicat des copropriétaires pour introduire une action en justice. Ainsi, faute d’habilitation régulière, l’assignation délivrée se trouvait privée d’effet (C. Cass., Civ. 2ème, 15 Novembre 2018, pourvoi n° 17-50051), la Cour de cassation ayant précisé que chaque désordre dénoncé doit être visé dans l’habilitation initiale donnée au Syndic, et qu’en cas d’oubli, une régularisation n’est possible qu’à la condition qu’une résolution soit votée avant l’expiration du délai d’épreuve décennal (C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021).

L’article 12 du Décret du 27 Juin 2019 est venu modifier l’article 55 du Décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, en insérant la phrase suivante : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ».… Lire la suite

L’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur d’un locateur d’ouvrage, qui se prescrit par le délai décennal, ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances (C.Cass., Civ., 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-23415)

Comment concilier et articuler le délai de prescription décennale et celui de l’action directe permettant à la victime d’agir, de manière autonome, contre l’assureur d’un constructeur responsable ?

Par son arrêt, non publié, du 4 Mars 2021 (C.Cass., Civ., 3ème,  4 Mars 2021, n° 19-23415), la 3ème Chambre civile a l’occasion de revenir sur cette question et de confirmer sa jurisprudence.

D’une part, avant la réforme opérée par la Loi du 17 Juin 2008, l’article 2270 du Code civil énonçait que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article« .… Lire la suite

La preuve n’était pas rapportée de ce que les désordres auraient atteint le degré de gravité décennale avant l’expiration du délai de l’article 1792-4-1 du Code civil (C.Cass., Civ. 3ème, 4 Mars 2021, n° 19-20280)

Le régime de la responsabilité décennale définie aux articles 1792 et suivants suppose la réunion de plusieurs conditions, dont celle de désordre d’une certaine gravité :

  • soit de nature à rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination
  • soit de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.

En termes de délai, l’article 1792-4-1 du Code civil énonce que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article »

Le désordre qui ne dépasse pas ce seuil de gravité peut relever de la garantie des vices intermédiaires (hors assurance obligatoire), mais à la condition de rapporter la preuve d’une faute (C.Cass.,Lire la suite

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