Les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. Cependant, dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Octobre 2024, n°22-23433)

Par un arrêt publié, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler l’importance de la bonne tenue et de la conservation du dossier médical du patient, dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Elle vient ainsi confirmer sa jurisprudence.

La conservation du dossier médical d’un patient est notamment régie par l’article R. 1112-7 du Code de la santé publique, qui exige la conservation du dossier médical du patient pendant une durée de 20 ans. En cas de décès du patient, le dossier ne peut être détruit avant un délai de 10 ans à compter du décès du patient.… Lire la suite

Confirmation : une reconnaissance de responsabilité n’interrompt pas le délai de forclusion décennale de l’action du maître de l’ouvrage en réparation de désordres apparus postérieurement à la réception (C.Cass., Civ. 3ème, 17 Octobre 2024, n° 23-13.305)

La maîtrise des délais reste une question primordiale et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’importance de cette question en confirmant sa jurisprudence relative à l’absence d’effet d’une reconnaissance sur un délai de forclusion.

Les articles 2239 (Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription) et 2241 (Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription) du Code civil traitent respectivement de la suspension de la prescription et de l’interruption des délais de forclusion.

Les enjeux ne sont pas négligeables en droit de la construction car

  • le délai de prescription peut être suspendu par la demande en référé, ne recommençant à courir qu’après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire (avec un minimum de 6 mois)
  • le délai de forclusion ne peut être suspendu : il ne peut qu’être interrompu de sorte qu’un nouveau délai recommence à courir au prononcé de l’Ordonnance (Cass.,
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En l’absence de convention contraire, la désignation d’un mandataire auprès du maître de l’ouvrage, pour représenter les membres du groupement, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n’a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d’agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu’il s’agisse, dans le cas d’un groupement conjoint, des travaux réalisés par l’entreprise demanderesse à l’action, ou, dans le cas d’un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché, la cour d’appel a violé le texte susvisé (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2024, n° 22-21831)

A l’égard du maître d’ouvrage, un groupement de constructeurs peut impliquer des conséquences redoutables au titre de la solidarité, ce que le Conseil d’Etat a rappelé récemment, en relevant que l’acte d’engagement entre l’université et le groupement conjoint avec mandataire solidaire ne comportait pas la répartition détaillée des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement, de sorte que chaque membre du groupement était tenu envers le maître d’ouvrage de l’exécution de l’ensemble des prestations contractuelles (CE, 12 Octobre 2023, n°462994). Si un tableau des répartitions des missions et/ou missions a été formalisé, pour être opposable au maître d’ouvrage, il est nécessaire que ce tableau ait été contractualisé avec ce dernier (CE, 10 Février 1995, n°80255).… Lire la suite

Les réserves émises 3 mois après la prise de possession de l’ouvrage en partie inachevé, nécessitant des solutions d’hébergement alternatives en urgence, ne retirait en rien la réalité de la prise de possession et du paiement de la quasi-totalité du prix, quels qu’en étaient été les motifs (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Septembre 2023, n° 19 septembre 2024, n° 22-24808)

Dans la vie d’un ouvrage, la réception s’avère être un élément déterminant, pouvant être lourd de conséquences. Il est donc important de bien le maîtriser et l’appréhender.

La réception est prévue au 1er alinéa de l’article 1792-6 du Code civil, qui énonce :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement »

A côté de la réception expresse, figure la réception tacite, sur laquelle la Cour de cassation a l’occasion de revenir fort régulièrement, signe des débats nourris qu’elle peut générer.… Lire la suite

L’infection causée par la survenue d’une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge / le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection est indifférent pour la qualification d’infection nosocomiale dès lors que la maladie du greffon contre l’hôte était elle-même consécutive à l’allogreffe de la moelle osseuse réalisée lors de la prise en charge du patient atteint d’une leucémie aigüe (C.Cass., Civ. 1ère, 4 Septembre 2024, n°23-14684)

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a, de nouveau, l’occasion de confirmer que le débat relatif au caractère endogène ou exogène du germe est inutile concernant la qualification d’infection nosocomiale, au travers de son arrêt du 4 Septembre 2024 (C.Cass., Civ. 1ère, 4 Septembre 2024, n°23-14684), tout en abordant la question de la survenue d’une affection iatrogène (c’est-à-dire les effets indésirables) dans la survenue de l’infection.

Cette qualification est importante et intéresse potentiellement  « tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins » mentionné au I de l’article L.… Lire la suite

La mesure d’expertise judiciaire ordonnée n’était pas limitée aux malfaçons et désordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2024, n°23-13380)

A plusieurs reprises, la Cour de cassation a rappelé que l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004 ; Cass., Civ. 3ème, 31 Mai 1989, n°87-16389 C.Cass., Civ. 3ème, 20 Mai 1998, n°95-20870). Par son arrêt du 2 Mai 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004) la Cour de cassation a pu préciser que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.… Lire la suite

Une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt le délai de prescription que pour les désordres qui y sont expressément visés et à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait / un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie (CE, 7 Juin 2024, n°472662)

A l’occasion de son arrêt du 7 Juin 2024 (CE, 7 Juin 2024, n°472662), le Conseil d’Etat a l’occasion de donner un rappel utile concernant la préservation des intérêts du maître d’ouvrage, personne publique, quant aux désordres devant être dénoncés dans le délai d’épreuve.

L’arrêt présente un intérêt indéniable concernant l’articulation entre l’article 2241 et 2243 du Code civil.

A titre liminaire, il est important de rappeler que le Juge administratif a une vision divergente du Juge judiciaire concernant la qualification de désordre futur, puisqu’il tend à retenir le fondement décennal dès lors que le désordre remplira, à terme, le critère de gravité.… Lire la suite

Confirmation de jurisprudence : l’assignation en référé expertise sollicitée par un constructeur ne produit pas d’effet erga omnes et ne bénéficie donc pas au maître d’ouvrage (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2024, n°22-17495)

Chaque partie doit veiller à préserver ses intérêts en surveillant ses propres délais, sans compter sur les diligences d’une partie, ou de son adversaire. La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a l’occasion de confirmer sa jurisprudence dans son arrêt du 11 Juillet 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 Juillet 2024, n°22-17495).

Il convient déjà de rappeler que

  • Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
  • La suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass.,
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L’effet interruptif attaché à une assignation ne valant que pour les désordres qui y sont expressément désignés, la demande en justice d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004)

La maîtrise des délais reste un élément toujours aussi important dans la conduite d’une procédure. Chaque partie doit veiller à interrompre ou suspendre ses délais en temps utile pour préserver ses intérêts, dès le stade de l’expertise judiciaire.

L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 2 Mai 2024 (C.Cass., Civ. 3ème, 2 Mai 2024, n°22-23004) constitue un rappel fort utile, et amène à s’interroger sur la portée d’une demande d’extension d’expertise judiciaire à l’examen de nouveaux désordres : l’assignation délivrée, aux fins d’extension, a-t-elle un nouvel effet interruptif ou suspensif à l’égard des désordres dénoncés initialement ?… Lire la suite

Assurance RC : Le recours subrogatoire de l’assureur, contractuellement tenu de garantir le sinistre incendie, ne peut être limité aux seules sommes effectivement employées par les maîtres d’ouvrage à la reconstruction de leur immeuble (C.Cass., Civ. 2ème, 25 Janvier 2024, n°22-16053)

La subrogation est un mécanisme important en droit des assurances et l’arrêt prononcé le 25 Janvier 2024 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 2ème, 25 Janvier 2024, n°22-16053) permet d’en rappeler l’importance et la portée.

La subrogation est soit conventionnelle, soit légale.

L’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du Code des assurances qui énonce :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur »

Cette subrogation place l’assureur dans les droits de la victime, à hauteur de la somme versée, et permet à l’assureur d’exercer les droits et les recours dont la victime pouvait bénéficier.… Lire la suite

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