Une nouvelle catégorie de véhicule fait son apparition dans la réglementation : les engins de déplacement personnel (EDP). Une codification apparaissait en effet importante pour appréhender le boom des trottinettes électriques et autre hoverboard.
Ce décret apporte des définitions et des précisions relatives à la définition et aux caractéristiques des EDP, à leurs zones de circulation ainsi qu’à leurs conditions de circulation et stationnement.
Ces dispositions sont d’entrée en vigueur immédiate, à l’exception de certains articles (notamment relatifs aux caractéristiques techniques), qui entreront en vigueur au 1er Juillet 2020.
Sur la définition :
Sous le vocale engin de déplacement personnel, sont insérées en réalité deux sous-catégories à l’article R. 311-1 du Code de la route :
- Les engins de déplacement personnel motorisés : il s’agit d’un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique, et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille.
Il est précisé qu’un gyropode peut être équipé d’une selle mais restera inclus dans cette catégorie.
Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie.
Cette définition ne manque pas d’interpeller au regard de l’utilisation de certaines trottinettes électriques, avec un conducteur et un passager, voire deux… De même, la question de la vitesse de certains engins est illusoire puisqu’il est connu qu’ils peuvent être débridés.
- Les engins de déplacement personnel non motorisé, très simplement définis comme un « véhicule de petite dimension sans moteur ». Cette catégorie s’avère très résiduel, en marge du boom connu par les engins de déplacement personnel motorisé. Cette catégorie se trouve néanmoins différenciée par « cycles » (véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles) ou les « cycles à pédalage assisté » (cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler).
Les EDP motorisés sont également encadrés :
- En termes de dimension, ne devant pas excéder 0,90 m en largeur, toute saillie prise en compte, et y compris les structures amovibles, ainsi que 1,35m en longueur
- En termes d’équipement, avec obligation de disposer d’un dispositif d’éclairage ou de signalisation. Pour autant, ils ne sont pas contraints de disposer de feux de route, de feux de croisement, de feux d’angles, de système d’éclairage avant adaptatif, de feux de courtoisie extérieurs, de feux de manœuvres, de feux de circulation diurne, ou encore de feux stop. Ils doivent en revanche disposer de feux de position avant et de feux de position arrière, ainsi que de catadioptres arrière et latéraux, sous peine d’une amende de 1ère classe (33 € ; amende forfaitaire 11 €). Ils doivent également disposer d’un avertisseur sonore.
- En termes de pneumatiques, puisque ces EDP ne sont pas obligés d’en disposer, permettant d’envisager des dispositifs à bandes pleines. Si ces EDP disposent de pneumatiques, ils ne doivent pas comporter de déchirures.
- En termes de freinage, puisque les EDP motorisés doivent être pourvus d’un « dispositif de freinage efficace », sous peine d’une amende de 1ère classe (33 € ; amende forfaitaire 11 €).
En retour, ces EDP ne sont pas soumis à l’obligation
- d’immatriculation ni à l’obligation de présenter une plaque d’identification
- de disposer d’un dispositif anti-vol, même si dans la pratique, de tels dispositifs sont déjà mis en œuvre
- de délivrance d’un certificat d’immatriculation
L’article R. 317-23-1 du Code de la route est modifié de manière à venir sanctionner, par une amende de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 € minorée à 90 €), le fait de débrider les EDP motorisés. Le contrevenant s’expose également à ce que son engin fasse l’objet d’un enlèvement et d’une immobilisation en fourrière dans les conditions des articles L. 325-1 et suivants du Code de la route. A titre de peine complémentaire, l’engin peut être confisqué.
Le fait de rouler avec un engin débridé est puni d’une amende de 5ème classe (1 500 € d’amende), outre les sanctions similaires d’enlèvement, d’immobilisation en fourrière et confiscation, en vertu d’un article nouveau R. 321-4-2 au Code de la route.
Les zones de circulation :
Les EDP doivent prioritairement circuler sur les bandes cyclables (Article R. 110-2 du Code de la route : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies) ou sur les pistes cyclables (Article R. 110-2 du Code de la route : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés).
Mais les EDP peuvent s’aventurer en dehors des bandes et pistes cyclables. Plusieurs zones de circulation doivent être prise en considération :
- Les aires piétonnes : zones particulièrement sensibles, les EDP sont susceptibles d’y circuler (article R. 412-43-1 du Code la route), sauf interdiction de l’autorité investie du pouvoir de police (en premier lieu, le maire), et à condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons (article R. 431-9 du Code de la route), sous peine de s’exposer à une amende de 2ème classe (amende forfaitaire : 35 € ; minorée à 22 € ; majorée à 75 €)
- Les voies vertes, celles-ci étant définies par l’article R. 110-2 du Code de la route comme une « route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des piétons et des cavaliers«
- Les zones de rencontre, où les EDP, comme les cyclistes, circulent sur des chaussées à double sens, sauf dispositions contraires prises par l’autorité de police. Dans ces zones, les piétons sont prioritaires et les véhicules ne doivent pas dépasser la vitesse de 20 km/h
- Les zones 30 : là encore, les EDP, comme les cyclistes, peuvent circuler sur des chaussées à double sens, sauf dispositions contraires prises par l’autorité de police.
Sur les conditions de circulation :
Le conducteur d’un EDP motorisé doit respecter les règles de circulation édictées par le Code de la route. Il doit circuler sur les voies de circulation en zone urbaine près du bord droit de la chaussée. Il ne peut s’en éloigner qu’en cas de signalisation spécifique, ou pour respecter une distance de sécurité nécessaire en présence de véhicule en stationnement. Faute de respecter cette obligation, le conducteur de l’EDP motorisé s’expose à une amende de 2ème classe (amende forfaitaire : 35 € ; minorée à 22 € ; majorée à 75 €).
Le conducteur d’un EDP motorisé qui circulerait à gauche d’une voie à double sens de circulation s’expose à une amende de 4ème catégorie (amende forfaitaire de 135 € minorée à 90 €). En revanche, ne s’applique pas le retrait de 3 points sur le permis de conduire s’agissant d’engin non soumis à la détention du permis de conduire.
Parallèlement, les conducteurs de véhicule terrestre à moteur
- peuvent empiéter sur une ligne continue pour dépasser un EDP motorisé (modification de l’article R. 412-19 du Code de la route)
- doivent céder la priorité aux EDP motorisés, outre les cycles et cyclomoteurs, circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.
Conséquence de la modification de l’article R. 110-2 du Code de la route, les conducteurs d’EDP motorisés peuvent circuler à double sens sur les chaussées, sauf interdiction expresse de l’autorité titulaire du pouvoir de police (article R. 412-28-1 du Code de la route).
Face aux débordements déplorés en présence de trottinettes électriques circulant parmi les piétons sur le trottoir, il convient désormais de se référer à l’article R. 412-34 du Code de la route.
Les conducteurs d’EDP motorisés ne pourront emprunter les trottoirs ou les accotements qu’à la condition de tenir à la main leur engin. Ils sont alors assimilés à des piétons.
Surtout, les conducteurs d’EDP motorisés seront bien avisés de prendre connaissance de la nouvelle section 6 bis introduite dans le Code de la route.
Les EDP doivent circuler en priorité sur les bandes ou pistes cyclables en vertu de l’article R. 412-43-1 du Code de la route.
En l’absence de bandes ou de pistes cyclables, les conducteurs d’EDP peuvent emprunter :
- Les routes où la vitesse maximale est de 50 km/h, à condition de ne pas rouler de front. Cela exclut de facto les zones urbaines à 70 km/h ou encore les rocades urbaines
- Les aires piétonnes, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons, sous peine d’une amende de 2ème catégorie (amende forfaitaire : 35 € ; minorée à 22 € ; majorée à 75 €) en vertu de l’article R. 431-9 du Code de la route
- Les accotements équipés d’un revêtement routier.
Hors agglomération, en principe, la circulation des EDP motorisés est interdite sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
Cependant, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation (maire, président du conseil général…) peut prévoir des dérogations, par une décision motivée :
- Soit d’interdire la circulation des EDP motorisés sur certaines sections en agglomération, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage. Cela permettra notamment à certains maires d’interdire la circulation des trottinettes électriques et autres hoverboards dans des zones piétonnes, pour des raisons de sécurité. Tout contrevenant s’expose à une amende de 2ème classe (amende forfaitaire : 35 € ; minorée à 22 € ; majorée à 75 €)
- Soit autoriser la circulation des EDP motorisés sur le trottoir, à condition qu’ils respectent l’allure du pas et ne pas occasionner de gêne pour les piétons. Il ne s’agit plus alors de la conduite de ces engins à la main comme autorisée par l’article R. 412-34 du Code de la route. Tout contrevenant s’expose à une amende de 2ème catégorie (amende forfaitaire : 35 € ; minorée à 22 € ; majorée à 75 €).
- Soit autoriser la circulation des EDP motorisés sur des sections où la vitesse est inférieure ou égale à 80 km/h, sous réserve que l’état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.
Dans l’hypothèse d’une circulation de l’EDP motorisé sur une section où la vitesse est inférieure ou égale à 80 km/h, le conducteur devra impérativement
- Etre coiffé d’un casque conforme à la réglementation, sous peine d’une amende de 4ème classe en cas de manquement (amende forfaitaire de 135 € minorée à 90 €).
- Porter un gilet de haute visibilité ou un équipement rétro-réfléchissant
- Porter sur lui un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant
- Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés.
En cas de groupe de conducteurs d’EDP motorisés, l’accompagnateur majeur devra vérifier que les conducteurs mineurs soient bien porteurs d’un casque, sous peine d’une amende de 4ème classe en cas de manquement (amende forfaitaire de 135 € minorée à 90 €).
Il est également prévu :
- Un âge minimal pour la conduite d’EDP motorisé, fixé à 12 ans. En cas de contravention à ces dispositions, le majeur qui accompagne le mineur de moins de 12 ans s’expose à une amende de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 € minorée à 90 €).
- L’obligation de porter un gilet de haute visibilité ou un équipement rétro-réfléchissant la nuit ou de jour en cas de mauvaise visibilité. En cas de manquement, s’applique une contravention de 2ème classe (amende forfaitaire : 35 € ; minorée à 22 € ; majorée à 75 €)
- Qu’un EDP motorisé ne peut transporter qu’un conducteur
- Que le conducteur d’un EDP motorisé ne peut tracter ou se faire tracter
- La possibilité pour les EDP motorisés de se garer en double file ou dans les aires piétonnes (Article R. 417-10, III du Code de la route).
En conclusion :
Des précisions bienvenues sont apportées pour répondre au développement important de ces nouveaux modes de circulation.
L’accent a été mis sur le volet répressif et les conducteurs d’EDP motorisés s’exposent à des amendes plus ou moins fortes en cas d’infraction. Leur permis de conduire ne sera pas pour autant impactés. La sanction de confiscation ou de mise en fourrière n’impressionnera pas, par contre, les utilisateurs d’EDP mis à disposition dans le cadre de flotte.
Afin d’éviter certaines nuisances, l’autorité titulaire du pouvoir de police (essentiellement les maires pour les agglomérations) pourront limiter l’usage des EDP motorisés, à condition de motiver leur décision.
Prudence cependant car demeure la question assurantielle. L’actualité récente présente plusieurs exemples d’accidents malheureux, pouvant aller jusqu’au décès. L’EDP motorisé est désormais défini et se distingue du VTM. Rien n’est cependant clair quant à l’obligation d’assurance et à une éventuelle couverture via le contrat d’habitation. Certaines extensions d’assurance sont désormais proposées. Tout conducteur d’EDP motorisé sera donc bien avisé de vérifier préalablement sa couverture assurantielle, pour ne pas se trouver dépourvu lorsque l’accident sera venu…