Sont soumis au régime de la responsabilité décennale :
- Les travaux constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil
- Les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (article 1792-2 du Code civil)
- Le fabricant d’un EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil
Sans oublier les simples installateurs d’un élément d’équipement engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination en vertu d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 15 Juin 2017, pourvoi n° 16-19640, Civ. 3ème, 14 Septembre 2017, pourvoi n° 16-17323 et encore C.Cass., Civ. 3ème, 7 Mars 2019, pourvoi n° 18-11741).
L’arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation (C.Cass., Civ. 3ème, 1/10/2020, n° 19-16496) permet de revenir sur la qualification d’ouvrage.
Déjà, récemment (C. Cass., Civ. 3ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-11021), la Cour de cassation avait pu retenir une telle qualification pour la réalisation d’une installation de manutention de bobines de tôles d’acier, appelées coils, ayant pour objet de transporter les coils arrivant par le train de l’usine voisine à température tiède aux emplacements où ils devaient subir un refroidissement à l’air libre, puis à les reprendre pour les diriger vers le cœur de l’usine pour obtenir le produit fini. Cette installation comportait
- une structure fixe, le « chemin de roulement »
- une structure mobile, « le pont roulant », qui se déplace en roulant sur la structure fixe et lève les coils depuis le sol puis les dépose en une autre position.
En retenant la qualification d’ouvrage, elle écartait l’application de l’article 1792-7 du Code civil.
Antérieurement, la Cour de cassation avait pu indiquer que « la construction, sur plusieurs kilomètres, d’une conduite métallique fermée d’adduction d’eau à une centrale électrique constitue un ouvrage » (C. Cass., Civ. 3ème, 19 janvier 2017, pourvoi n°15-25283).
Dans l’arrêt du 1er Octobre 2020, sur le plan factuel, il convient de retenir que
- la société Unter a confié à la société Bluewood, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la construction d’une piscine avec armature en bois.
- La piscine a fait l’objet d’une réception le 4 juin 2012.
- Se plaignant de désordres, la société Unter a, après expertise, assigné la société Bluewood en paiement du coût des travaux de reprise et en indemnisation des préjudices. La société Bluewood a assigné en garantie la société Axa et la société Bois imprégnés, son fournisseur de bois.
Par un arrêt en date du 14 Mars 2019, la Cour d’appel de NÎMES a retenu l’entière responsabilité de la Société BLUEWOOD sur le fondement décennale.
La Société BLUEWOOD a contesté au travers de son pourvoi le fondement décennal en critiquant la notion d’ouvrage.
La 3ème Chambre civile rejette le recours en validant la qualification d’ouvrage retenue par la Cour d’appel :
« Ayant retenu, par motifs adoptés, que la piscine était de type hors-sol, installée de manière semi-enterrée, de quinze mètres de long pour trois mètres de large, laquelle reposait sur une maçonnerie plane formant le radier et dont les parois étaient constituées d’une structure en bois, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la piscine constituait un ouvrage relevant de la garantie décennale.
Elle a ainsi légalement justifié sa décision »
L’ampleur des travaux et l’ancrage au sol militait donc en faveur de la qualification d’ouvrage.
Cet arrêt permet également de revenir sur la question des activités garanties, qui alimente encore régulièrement la jurisprudence, qui a déjà pu valider une non-garantie pour
- Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC» (, Civ. 3ème, 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23741)
- une entreprise générale qui sous-traite la totalité des travaux et exerce une mission de maîtrise d’œuvre (, Civ.3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028).
Les difficultés proviennent surtout des procédés techniques employés pour l’exercice de l’activité déclarée. Ainsi, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a déjà pu valider une non-garantie pour :
- Une entreprise qui « avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon» alors qu’elle a « mis en œuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon » (, Civ. 3ème, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24488)
- Une entreprise souscriptrice qui n’avait pas réalisé ses travaux en respectant le procédé déclaré (procédé Harnois ; (, Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvoi n°17-31121: « la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même »).
- Le procédé Harnois, impliquant des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques, que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur de sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même (Cass., Civ.3ème, 16 Janvier 2020, n°18-22108).
Tout n’est cependant pas gagné pour l’assuré puisqu’en cas d’activités multiples, il faut vérifier si les désordres correspondent à une activité déclarée, ou non, l’assureur
- ne pouvant exclure sa garantie lorsque le désordre provient de manière prépondérante de l’activité déclarée qui est assurée (, Civ. 3ème, 9 Juin 2004, pourvoi n° 03-10173; Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477)
- pouvant exclure sa garantie lorsque le dommage provient principalement de l’activité non garantie (C.Cass, Civ. 3ème, 12 Mai 2010, pourvoi n° 08-20544).
Récemment (C.Cass., Civ. 3ème, 5 Mars 2020, n°18-15164), la Cour de cassation a validé un refus de garantie alors que
- les désordres qui entraient dans le champ d’application de la garantie décennale due par la société Allianz étaient imputables à des malfaçons commises lors de travaux de toiture par l’entreprise sous-traitante de la société Opus
- les seules activités déclarées par celle-ci à son assureur étaient « maçonnerie, béton armé, structure et travaux courants »
- l’activité de maçon n’emportait pas celle de couvreur
- la société Allianz était fondée à opposer un refus de garantie pour tous les désordres affectant la toiture et ceux qui résultaient directement des travaux réalisés en toiture.
Dans l’arrêt du 1er Octobre 2020 (C.Cass., Civ. 3ème, 1/10/2020, n° 19-16496), la société Bluewood a fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de garantie formées contre la société Axa, son assureur, soutenant notamment que la Cour d’appel avait renversé la charge de la preuve.
La Cour d’appel est cependant approuvée par la 3ème Chambre civile, qui retient que
« La cour d’appel a relevé que le contrat d’assurance conclu entre les sociétés Axa et Bluewood couvrait la responsabilité civile de celle-ci relativement à la fabrication industrielle et la vente de piscines en bois en kit, sans pose, alors que la prestation réalisée par elle pour la société Bluewood comportait, outre la fourniture d’une piscine, la pose de celle-ci »
Les désordres trouvant leur origine dans un défaut de pose, la non-garantie apparait justifiée.