Pas de responsabilité décennale sans imputabilité des désordres aux travaux réalisés (C.Cass., Civ. 3ème, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725)

La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.

Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.

Sans preuve d’imputabilité, point de responsabilité décennale.

La Cour de cassation impose aux Juridictions du fond de rechercher cette imputabilité pour se fonder sur l’article 1792 du Code civil (en ce sens : C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, pourvoi n° 07-19084).

L’imputabilité est une question majeure qui doit être appréhendée dès le stade de l’expertise judicaire, tant pour des travaux neufs que la réalisation d’ouvrage nouveau sur les existants.

La Cour de cassation vient d’en rappeler l’importance par cet arrêt du 13 Juin 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16725).

Sur les faits, il convient de retenir que :

  • Mme P… et M. R… ont eux-mêmes réalisé des travaux de rénovation dans leur maison
  • ils ont chargé la société Alu Rideau de poser une véranda reliant deux bâtiments
  • ils ont ensuite vendu l’immeuble à M. et Mme G… ;
  • les Epoux G., se plaignant de la présence d’un champignon à l’origine du pourrissement du plancher, ont, après expertise, assigné en indemnisation leurs vendeurs et la société Alu Rideau, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés.

Par un arrêt en date du15 Mars 2008, la Cour d’appel de RENNES a mis hors de cause la Société Alu Rideau, déclenchant ainsi un pourvoi des Epoux G.

La Cour de cassation va rejeter leur pourvoi en considérant que :

  • les désordres avaient pour origine la construction par M. R… d’une terrasse maçonnée enfermant un puits perdu vers lequel étaient dirigés les regards recueillant les eaux pluviales
  • que ce puit n’était pas raccordé au réseau public et qu’il débordait en période de fortes précipitations
  • les désordres n’étaient pas imputables aux travaux de véranda, réalisés sans malfaçons par la société Alu Rideau, ni à un manque d’investigations auxquelles elle n’était pas tenue contractuellement

Pour en déduire que :

  • La Cour d’appel de RENNES n’a pas inversé la charge de la preuve
  • la présomption de responsabilité décennale ne s’appliquait pas à la Société Alu Rideau.

 

« Mais attendu qu’ayant relevé que les désordres avaient pour origine la construction par M. R… d’une terrasse maçonnée enfermant un puits perdu vers lequel étaient dirigés les regards recueillant les eaux pluviales, qui n’était pas raccordé au réseau public et qui débordait en période de fortes précipitations et qu’ils n’étaient pas imputables aux travaux de véranda, réalisés sans malfaçons par la société Alu Rideau, ni à un manque d’investigations auxquelles elle n’était pas tenue contractuellement, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la présomption de responsabilité décennale ne s’appliquait pas à cette entreprise »

 

Il convient de souligner :

  • d’une part que la référence à l’absence de malfaçons dans les travaux de véranda est superfétatoire au sujet de la responsabilité décennale puisque ce régime dispense de la preuve d’une faute. Mais la recherche d’une faute est bien souvent un outil pour caractériser l’imputabilité des désordres
  • d’autre part, que la Cour de cassation a pris le soin d’examiner la mission dont le locateur d’ouvrage avait été confié. En effet, une absence d’intervention peut justifier une imputabilité du désordre.

Il est donc primordial d’examiner la question de l’imputabilité dès le stade de l’expertise judiciaire, en appréhendant avec attention l’étendue de la mission du constructeur concerné.

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